T. com. 4801, 5 mai 2025, n° 2024000082
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Texte de la décision
N° de Rôle 2024000082/SELARL SBCMJ - commissaire à l'exécution du plan de Monsieur, [H], [V] c/ Monsieur, [H], [V]
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000082 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2024000015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 05/05/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [E], [W] - mandataire judiciaire, [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [H], [V], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Christian BERAL - Monsieur Christophe DELMAS
LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Christian BERAL - Monsieur Christophe DELMAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 30/04/2025
N° de Rôle 2024000082/SELARL SBCMJ - commissaire à l'exécution du plan de Monsieur, [H], [V] c/ Monsieur, [H], [V]
Vu la requête du 31 janvier 2024 de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître, [E], [W], agissant es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur, [H], [V], tendant à la résolution du plan de continuation, homologué le 1 er février 2011, et la liquidation judiciaire de Monsieur, [H], [V];
Vu le désistement d'instance du commissaire à l'exécution du plan du 25 avril 2025 motif pris que les causes de la requête lui ont été réglées;
Vu l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir du défendeur, Monsieur, [H], [V];
L'affaire ayant été retenue à l'audience en chambre du conseil du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
Sur ce
Attendu que le désistement de la SELARL SBCMJ, qui ne contient aucune réserve, est parfait dès lors qu'il n'a été formé aucune demande incidente; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance;
Attendu que les dépens, liquidés à 90,40 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'instance de la SELARL SBCMJ, agissant es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur, [H], [V].
Constate l'extinction de l'instance.
Dit les dépens, liquidés à 90,41 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de procédure collective.
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