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T. com. 4801, 28 nov. 2025, n° 2025000490


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Date
28/11/2025
Numéro
2025000490
Lieu / cour
4801
Chambre
procédure collective
Id
69c7598ecdc6046d473ffe3a

Texte de la décision

4,378 caractères

N°Rôle 2025000490/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I] c/Monsieur, [A], [I]

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000490 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000098

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE

JUGEMENT DU 28/11/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] représenté(e) par Maître, [C], [P]

DEFENDEUR(S) : Monsieur, [A], [I], [Localité 1] - comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Edith PENET
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 29/10/2025

N°Rôle 2025000490/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I] c/Monsieur, [A], [I]

Vu le jugement du 5 septembre 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I], désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître, [C], [P], mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;

Vu le rapport du mandataire judiciaire du 27 octobre 2025 favorable au maintien de la période d'observation;

Monsieur, [A], dûment entendu, sollicitant la poursuite de la période d'observation;

Le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 29 octobre 2025, se disant favorable à cette même fin;

Le ministère public, dûment entendu en ses réquisitions, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation;

L'affaire ayant été retenue à l'audience du 29 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties présentes dûment avisées.

Sur ce

Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15, I, du code de commerce « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes……le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur judiciaire, ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur».

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur, [A] exploite au Collet de Deze (48) un fonds de commerce de restaurant, snack, pizzeria et emploie à cet effet 3 salariés;

Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 3629 €; que celui apparaissant au bilan 2024 se chiffre à 172094 €;

Attendu qu'en terme d'exploitation, il ressort des éléments comptables produits que Monsieur, [A] a réalisé sur les deux premiers mois de la période d'observation un chiffre d'affaires de 38797 € et dégagé un résultat bénéficiaire de 8431€;

Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 28 octobre 2025 un solde créditeur de 11248 €;

N°Rôle 2025000490/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I] c/Monsieur, [A], [I]

Attendu que Monsieur, [A] semble enfin être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée;

Attendu que dans ce contexte plutôt favorable, rien ne s'oppose au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, Monsieur, [A] apparaissant être en mesure d'en assurer le financement.

Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 81,68 € T.T.C., au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.631-15, I du code de commerce,

Autorise la poursuite d'activité de Monsieur, [A], [I] jusqu'au terme de la période d'observation.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en chambre du conseil du 18 février 2026.

Dit qu'à cette occasion, Monsieur, [A] devra justifier d'une situation comptable sur la période d'observation écoulée et d'une situation de trésorerie de moins de huit jours.

Dit les dépens, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.

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