T. com. 4801, 28 nov. 2025, n° 2025000490
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Texte de la décision
N°Rôle 2025000490/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I] c/Monsieur, [A], [I]
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000490 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000098
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 28/11/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] représenté(e) par Maître, [C], [P]
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [A], [I], [Localité 1] - comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Edith PENET
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 29/10/2025
N°Rôle 2025000490/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I] c/Monsieur, [A], [I]
Vu le jugement du 5 septembre 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I], désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître, [C], [P], mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 27 octobre 2025 favorable au maintien de la période d'observation;
Monsieur, [A], dûment entendu, sollicitant la poursuite de la période d'observation;
Le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 29 octobre 2025, se disant favorable à cette même fin;
Le ministère public, dûment entendu en ses réquisitions, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation;
L'affaire ayant été retenue à l'audience du 29 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties présentes dûment avisées.
Sur ce
Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15, I, du code de commerce « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes……le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur judiciaire, ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur».
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur, [A] exploite au Collet de Deze (48) un fonds de commerce de restaurant, snack, pizzeria et emploie à cet effet 3 salariés;
Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 3629 €; que celui apparaissant au bilan 2024 se chiffre à 172094 €;
Attendu qu'en terme d'exploitation, il ressort des éléments comptables produits que Monsieur, [A] a réalisé sur les deux premiers mois de la période d'observation un chiffre d'affaires de 38797 € et dégagé un résultat bénéficiaire de 8431€;
Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 28 octobre 2025 un solde créditeur de 11248 €;
N°Rôle 2025000490/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I] c/Monsieur, [A], [I]
Attendu que Monsieur, [A] semble enfin être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée;
Attendu que dans ce contexte plutôt favorable, rien ne s'oppose au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, Monsieur, [A] apparaissant être en mesure d'en assurer le financement.
Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 81,68 € T.T.C., au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.631-15, I du code de commerce,
Autorise la poursuite d'activité de Monsieur, [A], [I] jusqu'au terme de la période d'observation.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en chambre du conseil du 18 février 2026.
Dit qu'à cette occasion, Monsieur, [A] devra justifier d'une situation comptable sur la période d'observation écoulée et d'une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Dit les dépens, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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