T. com. 4801, 28 janv. 2026, n° 2025000559
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000559 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000112
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 28/01/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL, [T], [R] - mandataire judiciaire, 285, rue Gilles Roberval - Bât,.[Adresse 2] représenté(e) par Maître Stephan SPAGNOLO
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [A], [F] A75, [Adresse 3] - comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Bernadette TROUCELIER
* LE MINISTERE PUBLIC : Non représentée
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Bernadette TROUCELIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026
Vu le jugement du 10 janvier 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur, [A], [F], désignant la SELARL, [R], [T], prise en la personne de Maître, [T], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation prévue aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce, pour une durée de 6 mois.
Vu le jugement du 11 avril 2025 autorisant, sur le fondement de l'article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d'activité de Monsieur, [A] jusqu'au terme de la période d'observation;
Vu le jugement du 24 juillet 2025 renouvelant la période d'observation de six mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce;
Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation de Monsieur, [A];
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 19 janvier 2026 favorable à l'adoption du plan;
Monsieur, [A], dûment entendu, sollicite l'homologation du plan;
Le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 21 janvier 2026, se dit favorable à l'adoption du plan proposé;
Le ministère public, aux termes de ses réquisitions du 21 janvier 2026, se dit également favorable à cette même fin;
L'affaire a été retenue à l'audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Sur ce
Attendu qu'aux termes de l'article L.626-1 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19), « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation »;
Attendu qu'en l'espèce, il sera rappelé que Monsieur, [A] exploite à, [Localité 1] (48) un fonds de commerce de traiteur et emploie à cet effet six salariés;
Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 291785,30 € dont 211398,02 € échu et 14115,81 € à échoir; que celui susceptible de concourir à d'éventuelles distributions sonne à la somme de 225573,01 €;
Attendu qu'en terme d'exploitation, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que sur la période écoulée du 1 er janvier au 31 décembre 2025, Monsieur, [A] a réalisé un chiffre d'affaires H.T. de 400354 € et dégagé un excédent de 1426 € et une capacité d'autofinancement 4184 €;
Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 31 décembre 2025 un solde créditeur de 3280,57 €;
Attendu que dans ce contexte, Monsieur, [A] a présenté un projet de plan de continuation se décomposant comme suit :
* Paiement dès l'homologation du plan des créances dont le montant est inférieur à 500 €; -Paiement du passif définitif échue et à échoir, hors créance de location et de crédit-bail poursuivi, sur 10 ans selon le plan d'apurement ci-dessous décrit :
[…]
* Dispense de l'application de l'article L.622-28 du code de commerce -Inaliénabilité du fonds de commerce
Attendu qu'il sera observé de prime abord que les résultats dégagés durant la période d'observation ne plaident guère en faveur du plan proposé;
Attendu que ces résultats mitigés doivent toutefois être pondérés dans la mesure où :
* Monsieur, [A] semble être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée;
* Il a consigné depuis juillet 2025 entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 1000 € par mois au titre des frais de justice;
* Ses fournisseurs lui imposent des délais de règlement restreints;
* il propose de nouveaux produits et de nouvelles offres susceptibles d'augmenter son chiffre d'affaires;
* le plan proposé a reçu l'aval de la majorité en nombre et en pourcentage des créanciers consultés;
* la période d'observation a démontré la volonté du dirigeant à redresser la situation de son entreprise et à maintenir l'emploi qu'occupe la structure;
Attendu qu'il sera enfin observé qu'en cas de liquidation judiciaire, la part à revenir aux créanciers sera certainement moindre que ce que ce plan, s'il est mené à terme, pourrait apporter;
Attendu qu'il s'évince ainsi de ces constatations que les conditions posées par les articles L.626-1 et L.631-19 du code de commerce sont réunies; qu'il y a lieu dès lors d'homologuer le plan de continuation tel que proposé;
Attendu que les dépens, liquidés à 103,49 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologue le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur, [A], [F].
Dit que la première répartition interviendra au plus tard le 28 février 2027, après paiement complet des frais de justice et des créances inférieures à 500 € et les autres à la date anniversaire.
Nomme la SELARL, [R], [T], prise en la personne de Maître, [R], [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pour mission de veiller à la bonne exécution de celui-ci et d'assurer annuellement les répartitions aux créanciers.
Ordonne les communications, notifications et publicités prévues aux articles R.631-35, R.626-20, R.621-7, 3°, R.626-21, et R.621-8 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 103,49 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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