T. com. 4801, 6 mars 2026, n° 2025000637
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Texte de la décision
N°Rôle 2025000637/SELARL, [Y], [U] - mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur, [P], [X]
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000637 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000126
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 06/03/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL, [Y], [U] - mandataire judiciaire, 285, rue Gilles Roberval - Bât,.[Adresse 2] représenté(e) par Maître, [U], [Y]
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [P], [X], [C], [S], [V] - comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Bernadette TROUCELIER
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Christophe DELMASMadame Bernadette TROUCELIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026
N°Rôle 2025000637/SELARL, [Y], [U] - mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur, [P], [X] c/Monsieur, [P], [X]
Vu le jugement du 20 février 2023 convertissant le redressement judiciaire de Monsieur, [P], [X] du 5 juillet 2022 en liquidation judiciaire et désignant la SELARL, [Y], STEPHAN, représentée par Maître, [U], [Y], en qualité de liquidateur;
Vu le jugement du 12 janvier 2024 prorogeant de deux ans le délai d'examen de la clôture;
L'affaire ayant été rappelée à cette fin à l'audience du 21 janvier 2026;
Vu le rapport du liquidateur du 19 janvier 2026 tendant à la prolongation du délai fixé pour l'examen de la clôture;
Monsieur, [P], dûment entendu, ne s'opposant pas à la demande;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 21 janvier 2026, se disant favorable à la prorogation du délai de clôture;
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, se disant également favorable à cette même fin;
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 mars 2026.
Sur ce
Attendu que selon l'article L.643-9, alinéa.1 du code de commerce, « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée»;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des débats que le passif admis s'élève dans ce dossier à 58035,50 €; que celui postérieur à l'ouverture de la procédure ressort à 4182 €; que des actifs mobiliers et immobiliers restent à réaliser; que manifestement, ces opérations n'ont pu s'effectuer avant le terme du délai judiciairement imparti; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande du liquidateur et de repousser le délai d'examen de la clôture d'un an;
Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 85,95 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Proroge d'un an le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur, [P], [X] à compter du 20 février 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile en 2027 pour l'examen de la clôture.
Dit les dépens de l'instance, liquidés à 85,95 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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