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T. com. 4901, 26 nov. 2025, n° 2025009821


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Date
26/11/2025
Numéro
2025009821
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c76555cdc6046d47419ac3

Texte de la décision

3,960 caractères

------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/11/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 009821

DEMANDEUR(S): SELARL, [H], [O], prise en la personne de Maître, [H], [O]

REPRESENTANT (S):

DEFENDEUR(S): Z-A CONSTRUCTION (SAS), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : M., [Y], [J], comparant,

ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire : SELARL, [H], [O] prise en la personne de Maître, [H], [O]
* Juge commissaire : Mme Virginie YVON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé

Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.

Attendu que, par jugement du 01/10/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Z-A CONSTRUCTION SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment comme le ravalement à Maulévrier (49360), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2025, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 26/11/2025.

A l'audience en Chambre du conseil du 26/11/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus :
* La SAS Z-A CONSTRUCTION, en la personne de M., [Y],
* Maître, [O], Mandataire judiciaire.

Le procureur de la République a transmis son avis écrit en vue de l'audience.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu que Maître, [O] à l'audience, soutient sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire, aux motifs que :
* L'ensemble des courriers adressés au siège social de la société ont tous été réceptionnés et sont demeurés sans réponse,
* Le dirigeant ne s'est jamais manifesté auprès de l'étude du mandataire pour transmettre les éléments sollicités par ce dernier ;

Attendu qu'à l'audience, le dirigeant indique qu'il n'a pas beaucoup de clients ;

Attendu qu'au terme de son avis écrit, le procureur de la République se déclare favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Qu'en l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société Z-A CONSTRUCTION est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible pour les motifs suivants :

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Z-A CONSTRUCTION.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

VU l'avis écrit du Ministère Public,

VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire de la société Z-A CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,

MET fin à la période d'observation,

NOMME SELARL, [H], [O] prise en la personne de Maître, [H], [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,

FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 26/11/2025. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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