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T. com. 4901, 10 déc. 2025, n° 2025011421


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Date
10/12/2025
Numéro
2025011421
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c76af4cdc6046d4741ff7e

Texte de la décision

4,455 caractères

------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/12/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 011421

DEMANDEUR(S): SELARL, [J], [H], prise en la personne de Maître, [J], [H]

REPRESENTANT (S):

DEFENDEUR(S): Institut, [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire (SAS), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : M., [S], [U], non comparant,

ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire : SELARL, [J], [H] prise en la personne de Maître, [J], [H]
* Juge commissaire : Mme Virginie YVON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT:
M. Eric GONET

JUGES : Mme Delphine HALIMI
: M. Stéphane DUVAL

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu

2025 011421

Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.

Attendu que, par jugement du 05/11/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Institut, [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de : Formation professionnelle en Humanitaire et Développement - Accueil en Formation des apprentis (Cfa) -Formation des salariés des entreprises et du personnel des organisations humanitaires -Validation d'acquis d'expérience et d'apprentissage - Formation des apprentis et organisme de formation professionnelle, à Angers (49100), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 10/12/2025.

A l'audience en Chambre du conseil du 10/12/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus :
* Maître, [H], Mandataire judiciaire,
* Madame YVON, Juge commissaire,

En présence du procureur de la République.

La société Institut, [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire SAS ne s'est pas présentée, ni fait représenter.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Qu'en l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l'Action Humanitaire est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible pour les motifs suivants :

Les courriers adressés à la société sont revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse",

La convocation adressée au domicile du dirigeant a été réceptionnée, sans réaction,

Aucun élément demandé n'a été remis au mandataire judiciaire qui ne peut dès lors envisager des solutions de redressement,

Attendu que Maître, [H], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que Madame le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Institut, [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire de la société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l'Action Humanitaire, prise en la personne de son représentant légal,

MET fin à la période d'observation,

NOMME SELARL, [J], [H] prise en la personne de Maître, [J], [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,

FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 10/12/2025. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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