CA Rouen, 27 mars 2026, RG 21/01679
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Texte de la décision
N° RG 21/01679 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX73
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1337
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 12 Mars 2021
APPELANT :
[J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [U] [S], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 13 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et de la procédure, la cour a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01679, 21/01680, 21/01681 et 21/01682 et dit que l'affaire se poursuivrait sous le seul numéro 21/01679,
- constaté l'interruption de l'instance à compter du 20 octobre 2023, l'appelant [J] [Y] étant décédé le 8 octobre 2023,
- dit que l'instance pourrait être reprise à la diligence des parties qui devraient déposer des conclusions de reprise d'instance,
- réservé les dépens.
La Caisse autonome de retraite des médecins français (la caisse) a été convoquée à une audience fixée le 3 février 2026 et invitée à faire part à la cour de ses initiatives en vue d'une reprise d'instance.
A l'audience, elle a indiqué avoir tenté en vain de joindre M. [T] [Y], fils d'[J] [Y], que ce dernier avait déclaré lors de son affiliation à la caisse. Elle a par ailleurs précisé n'avoir obtenu aucune information de la part du notaire en charge de la succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°21/01679 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 21/01679 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que la Caisse autonome de retraite des médecins français devra faire citer le ou les ayants droit d'[J] [Y], en intervention forcée, avant le 30 avril 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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