CA Rennes, 25 mars 2026, RG 25/00076
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQSJ
[H] [O]
C/
MDPH 22
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 23/147
****
APPELANTE :
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES CÔTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2022, Mme [H] [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor (la MDPH), une demande d'attribution d'une aide humaine et matérielle pour son fils [J] [O].
Par décision du 4 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué à [J] [O] une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures du 4 octobre 2022 au 10 juillet 2024.
Le 2 décembre 2022, contestant la quotité attribuée, Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH.
Lors de sa séance du 31 janvier 2023, la CDAPH a confirmé la décision initiale et octroyé cette aide du 31 janvier 2023 au 31 juillet 2024.
Mme [O] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 mai 2023.
Une expertise médicale a été effectuée par le docteur [E] le 27 juin 2024.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a :
- dit que la scolarisation de [J] [O] né le 13 mars 2016, nécessite l'attribution d'une aide humaine à inclusion scolaire individualisée, fixée à hauteur de 18 heures par semaine à compter du jugement et jusqu'au 15 juillet 2026 ;
- renvoyé Mme [O] devant la maison départementale de l'autonomie pour la régularisation des droits de son fils ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la MDPH aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre 2024.
Par courrier parvenu au greffe le 24 février 2026, Mme [O] a indiqué souhaiter annuler son recours.
La MDPH n'était ni présente, ni représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception de réception du 30 janvier 2026 reçue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] souhaite annuler son recours.
En ne comparaissant pas, la MDPH ne s'oppose pas à cette demande.
Il convient en conséquence de prendre acte du désistement d'instance de Mme [O].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Prend acte du désistement d'instance de Mme [H] [O] ;
Condamne Mme [H] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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