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CA Rennes, 25 mars 2026, RG 25/00076


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00076
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77037cdc6046d47428f86

Texte de la décision

3,978 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQSJ

[H] [O]

C/

MDPH 22

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2024

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social

Références : 23/147

****

APPELANTE :

Madame [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES CÔTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mars 2022, Mme [H] [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor (la MDPH), une demande d'attribution d'une aide humaine et matérielle pour son fils [J] [O].

Par décision du 4 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué à [J] [O] une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures du 4 octobre 2022 au 10 juillet 2024.

Le 2 décembre 2022, contestant la quotité attribuée, Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH.

Lors de sa séance du 31 janvier 2023, la CDAPH a confirmé la décision initiale et octroyé cette aide du 31 janvier 2023 au 31 juillet 2024.

Mme [O] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 mai 2023.

Une expertise médicale a été effectuée par le docteur [E] le 27 juin 2024.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a :

- dit que la scolarisation de [J] [O] né le 13 mars 2016, nécessite l'attribution d'une aide humaine à inclusion scolaire individualisée, fixée à hauteur de 18 heures par semaine à compter du jugement et jusqu'au 15 juillet 2026 ;

- renvoyé Mme [O] devant la maison départementale de l'autonomie pour la régularisation des droits de son fils ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la MDPH aux dépens.

Par déclaration adressée le 2 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre 2024.

Par courrier parvenu au greffe le 24 février 2026, Mme [O] a indiqué souhaiter annuler son recours.

La MDPH n'était ni présente, ni représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception de réception du 30 janvier 2026 reçue le 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [O] souhaite annuler son recours.

En ne comparaissant pas, la MDPH ne s'oppose pas à cette demande.

Il convient en conséquence de prendre acte du désistement d'instance de Mme [O].

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Prend acte du désistement d'instance de Mme [H] [O] ;

Condamne Mme [H] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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