T. com. 4901, 28 janv. 2026, n° 2025013568
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Texte de la décision
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/01/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 013568
DEMANDEUR(S): SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître, [N], [M]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): M, [C], [Z],, [R], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M., [C], [Z], comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître, [N], [M]
* Juge commissaire : Mme Virginie YVON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2025 013568
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 10/12/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur patrimoine professionnel à l'encontre de M., [C], [Z],, [R], exerçant une activité de travaux d'isolation à Cholet (49300), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 10/06/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 28/01/2026.
A l'audience en Chambre du conseil du 28/01/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus :
M., [C], [Z],
* Maître, [M], Mandataire judiciaire,
En présence du procureur de la République.
Mme le juge commissaire a transmis son avis écrit en vue de l'audience.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu que Maître, [M] indique que le dirigeant ne s'est jamais déplacé à ses convocations ; qu'au vu de la créance du PRS annoncée à 172.000 euros, il apparaît qu'aucune solution de redressement n'est envisageable ;
Attendu que M., [C] indique qu'il n'était pas en France lors de l'ouverture de la procédure ; qu'il n'a plus d'activité depuis quelques années et il acquiesce à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que Madame le juge commissaire au terme de son rapport écrit, et le procureur de la République dans ses réquisitions orales, émettent un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel de M, [C], [Z],, [R].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de M., [C], [Z],, [R], sur son patrimoine professionnel,
MET fin à la période d'observation,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître, [N], [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 28/01/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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