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CA Paris, 27 mars 2026, RG 26/01666


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Date
27/03/2026
Numéro
26/01666
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77288cdc6046d4742dfba

Texte de la décision

5,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6UR

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2026, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [E] [V]

né le 18 septembre 1991 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

Informé le 26 mars 2026 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 26 mars 2026 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/208 et celle introduite par M. [X] [E] [V] enregistrée sous le N° 26/209

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [E] [V], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [E] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 24 mars 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 26 mars 2026, à 10h31, par M. [X] [E] [V] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'»

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que':

*l'intéressé soutient qu'il est asthmatique, sans pour autant prétendre qu'il n'a pas accès à des soins appropriés au CRA le registre ne serait pas actualisé sans préciser en quoi

*le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrête de placement en rétention, étant observé que l'intéressé ne justifie en rien du prétendu caractère disproportionné de la mesure

*L'Administration justifie de ses démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé

*le moyen relatif à l'absence de menace à l'ordre public est inopérant à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 27 mars 2026 à 9h40

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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