CA Paris, 27 mars 2026, RG 26/01652
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01652 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6SU
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2026, à 14h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Q]
né le 30 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [K] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [U] [Q], ordonnant le maintien de M. [U] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 avril 2026 et disant que l'examen médical ordonné par la Cour d'appel de Paris dans son ordonnance du 17 mars 2026 doit être réalisé avant le débat sur l'éventuelle prolongation supplémentaire de la rétention de M. [U] [Q] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2026, à 12h33 complété à 12h34, par M. [U] [Q] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Q], né le 30 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 février 2026.
Le 24 mars 2026, M. [U] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête de fin de mise en rétention.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de M. [U] [Q] et ordonné la prolongation de son maintien en rétention.
Le conseil de M. [U] [Q] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Absence de registre actualisé du centre de rétention administrative ;
- Incompatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention ;
- Absence d'examen médical malgré la demande judiciaire ;
- Atteinte au droit de la santé, atteinte disproportionnée au droit à la vie et à la protection de sa vie privée et familiale.
MOTIVATION
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », citée dans une précédente décision du 2 mars 2026 concernant M. [P], les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, par ordonnance en date du 17 mars 2026, la cour a enjoint à l'administration de faire procéder à un examen médical de M.[U] [Q] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.
Or, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'un tel examen de compatibilité ait été effectivement réalisé.
De plus, il résulte d'un certificat médical confidentiel en date du 24 mars 2026 que l'état de santé de M. [U] [Q] est : 'incompatible avec la mesure de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]'.
Il s'ensuit que le maintien en rétention administrative de l'intéressé est incompatible avec son état de santé.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [Q]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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