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CA Paris, 27 mars 2026, RG 25/12285


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Date
27/03/2026
Numéro
25/12285
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77409cdc6046d4742ffdf

Texte de la décision

3,705 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 MARS 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVXP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 - Président du tribunal judiciaire de Melun - RG n° 25/00049

APPELANTE

S.A.S.U. T4, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jessica FURINO de la SELEURL JESSICA FURINO AVOCAT, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

S.C.I. BGV VI SERVON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LASSALLE, de l'AARPI SBKG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

Par déclarations du 12 juillet 2025, la société T4 a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 20 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la société BGV VI Servon ayant donné lieu aux instances enregistrées sous les n° RG 25/12285 et 25/12290.

Ces instances ont été jointes le 17 septembre 2025.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, la société T4 indique se désister de son instance et demande à la cour de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, la société BGV VI Servon accepte ce désistement et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de la société T4 et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société T4.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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