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CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/01140


Vérifier : CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01140
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c7783bcdc6046d47435801

Texte de la décision

15,005 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 26/03/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB52

Jugement rendu le 13 Février 2025 par le Tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTS

Monsieur [O] [Q]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [G] [Q]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉE

SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er décembre 2025

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. et Mme [Q] ont souscrit auprès de la société Generali Assurances Iard (ci-après société Générali) une police d'assurance multirisque habitation avec prise d'effet au 1er janvier 2015, laquelle a notamment pour objet de garantir le vol.

Le 20 novembre 2021, M. et Mme [Q] ont été victimes d'un vol avec effraction.

Ce sinistre a été déclaré à leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. L'expert, la société Saretec a déposé son rapport le 11 juillet 2023 concluant que l'habitation est dépourvue des moyens de protection conformes au niveau C1.

La société Generali a pris en charge les détériorations immobilières et a versé à ses assurés la somme de 6'148,13 euros à ce titre. Elle a toutefois refusé sa garantie pour le surplus des préjudices des époux [Q], à savoir les détériorations mobilières et la perte des objets de valeur, en l'absence d'un niveau de protection conforme aux conditions particulières.

Par acte du 11 décembre 2023, M. et Mme [Q] ont fait assigner la société Generali devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de la voir condamner à prendre en charge l'intégralité des conséquences du sinistre.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

- débouté M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. et Mme [Q] aux entiers dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 26 février 2025, M. et Mme [Q] ont formé appel de ce jugement en ce qu'ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des articles L. 112-4 et L. 113-2 du code des assurances, de':

- infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel

- statuant à nouveau,

- condamner la société Generali à leur verser les sommes suivantes':

'10'635 en réparation du préjudice subi au titre de la perte des objets de valeur

'3'588,09 euros en réparation du préjudice subi au titre des biens mobiliers

'1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

'3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Generali aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la Scp Lecomte & Ledieu conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [Q] font valoir que :

- les conditions générales du contrat ne font aucunement référence à l'exigence d'une installation de détection d'intrusion pour le niveau C1 qu'ils ont souscrit

- le premier juge a inversé la charge de la preuve en leur reprochant l'absence de production de l'intégralité des conditions générales

- l'assureur leur a opposé les conditions générales du contrat modifiées en 2019 alors seules celles de 2014 sont applicables

- ils n'ont pas signé les conditions générales de 2019 et l'assureur ne démontre pas qu'il a attiré leur attention sur l'obligation d'installation d'un matériel de détection d'intrusion

d'ailleurs, les conditions particulières du contrat ne font pas référence à une telle obligation

- il existe une ambigüité sur la rédaction de la clause qui doit leur profiter

- les clauses d'exclusion doivent être mentionnées en caractère très apparents conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances ce qui n'est pas le cas en l'espèce

- la preuve de ce que la question sur le niveau des installations de sécurité présentes à leur domicile leur a été expressément posée, conformément à l'article L. 113-2 du code des assurances, n'est pas rapportée.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la société Generali, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens

- Y ajoutant,

- condamner M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société Generali fait valoir que :

- si les conditions générales du contrat ont été réaménagées en 2019, elles n'ont pas supprimé l'exigence d'une installation d'une télé-surveillance

- les conditions générales de 2014 subordonnent la garantie vol à l'obligation d'équiper les locaux assurés et décrivent les moyens de protection et de prévention au niveau C1 tel que souscrit par M. et Mme [Q]

- ceux-ci produisent la même pièce qu'en première instance à savoir la seule page 34 des dits conditions générales à l'exclusion de la page 35 qui prévoit précisément l'obligation d'une télésurveillance ou d'un système anti-intrusion

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de la garantie vol

Conformément à l'ancien article 1103 du code civil applicable aux faits d'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Ainsi, si, conformément à l'article 1353 alinéa 1, il appartient d'abord à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c'est à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusion de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.

Sur ce,

Il est constant que M. et Mme [Q] ont souscrit un contrat habitation avec prise d'effet le 1er janvier 2015 et qu'ils ont été victimes d'un vol avec effraction commis le 20 novembre 2021.

Aux termes des articles 2.7 et 2.8, ledit contrat d'assurance couvre la garantie vol, vandalisme et détériorations immobilières ainsi que la garantie vol vandalisme dommages mobiliers.

La société Generali a mobilisé sa garantie vol au titre des détériorations immobilières mais a refusé d'indemniser le vol des objets mobiliers.

Les conditions particulières, signées par M. [Q] prévoient, en page 2, que «'les locaux assurés sont équipés des moyens de protection et de prévention prévus au niveau C1 et décrits dans les dispositions générales dont vous avez pris connaissance'» à savoir les dispositions générales n°GA5X25B dont il est stipulé en page 4 que l'assuré a reçu un exemplaire et en a pris connaissance.

A cet égard, en application de l'article L.112-3 du code des assurances, la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assureur.

La société Generali produit l'intégralité de ces conditions générales de mai 2014 qui décrivent, à l'article 7, relatif aux moyens de prévention et protection vol (page 35), les moyens de protection exigés en fonction du niveau de protection souscrit.

En particulier, s'agissant du niveau C1, souscrit par les époux [Q], ledit contrat prévoit que «' le risque est équipé d'une installation d'une télésurveillance respectant les normes européennes en vigueur ou une installation de détection d'intrusion composée de matériel certifié NF A2P, installée par un professionnel. Cette installation doit être en bon état de fonctionnement au moment du sinistre'».

Par ces dispositions claires et précises, l'assuré s'engage à participer à la prévention du risque, à sa détection et à sa limitation, en déclarant qu'il a mis en oeuvre au moment de la souscription du contrat des moyens de prévention et de détection d'un vol.

L'obligation prévue par le contrat de se conformer à ce niveau de protection doit donc être exécutée par l'assuré pour que la garantie prenne effet, la couverture du sinistre étant en effet subordonnée à l'accomplissement par l'assuré d'un acte positif désigné dans la police.

Une telle clause s'analyse donc en une condition de mise en oeuvre de la garantie'et non, comme le prétendent les époux [Q], en une clause d'exclusion de garantie.

Il en résulte, d'une part, que cette clause ne relève pas des exigences de l'article L 112-4 du code des assurances et n'est donc soumise à aucune exigence typographique.

D'autre part, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de la garantie sont réunies'et notamment que l'obligation souscrite par celui-ci dans la mise en oeuvre d'un moyen de protection, au demeurant non assortie d'une déchéance, a été exécutée.

Les époux [Q] reconnaissent que lors de la souscription du contrat d'assurance et au cours de son exécution, leur habitation était dépourvue de toute installation de détection d'intrusion.

S'ils font valoir que l'obligation d'une telle installation est apparue en 2019, ils se contentent de produire la seule page 34 des conditions générales n°GA5X25B de mai 2014 n'établissant nullement le caractère non obligatoire de l'installation d'un moyen de prévention et de protection contre le vol.

Les époux [Q] ne peuvent utilement prétendre à une modification des conditions générales du contrat en se prévalant des courriers de leur courtier qui affirme qu'au moment de sa souscription, le contrat n'exigeait pas de moyen de protection contre le vol alors que la fiche de description du risque à garantir, signée par ce courtier et M. [Q] le 29 décembre 2014, comporte un volet «'protection-prévention'» qui précise que «'les locaux à assurer sont équipés de moyens de protection et de prévention prévus au niveau C1 et décrits dans les dispositions générales'».

Alors que les conditions particulières du contrat reprennent les déclarations de l'assuré énoncées dans la fiche descriptive du risque à garantir en ce qui concerne l'existence d'un moyen de protection et de prévention au niveau C1 et que cet élément constituait une condition de la garantie souscrite, la société Generali était fondée à opposer un refus de garantie à M. et Mme [Q] dont la maison d'habitation ne comportait aucun système de détection d'intrusions.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur les dispositions relatives aux dépens

- et d'autre part, à condamner M. et Mme [Q], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société Generali la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me Catherine Trognon-Lernon à recouvrer directement contre M. et Mme [Q] dont a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [Q] et Mme [G] [Q] aux entiers dépens d'appel';

Autorise Me Catherine Trognon-Lernon à recouvrer directement contre M. [O] [Q] et Mme [G] [Q] dont a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Condamne M. [O] [Q] et Mme [G] [Q] à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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