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CA Colmar, 27 mars 2026, RG 26/01070


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Date
27/03/2026
Numéro
26/01070
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77a64cdc6046d474386ee

Texte de la décision

3,494 caractères

Copie transmise par mail :

- à [H] [Q] divorcée [M]

- à Me Camille ROUSSEL

- au directeur d'établissement

- au tiers demandeur

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 27 Mars 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/01070 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXW3

Minute n° : 27/26

ORDONNANCE du 27 Mars 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [H] [Q] divorcée [M]

née le 12 Août 1961 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉS :

Madame [N] [M]

née le 02 Mai 1994 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Mars 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] du 25 février 2026,

Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d'une hospitalisation complète du 27 février 2026 de la directrice du même établissement,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Comar le 2 mars 2026,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 5 mars 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [Q] divorcée [M],

Vu l'appel interjeté par Mme [H] [Q] divorcée [M] selon courrier électronique adressé à la cour le 17 mars 2026,

Vu la notification de l'ordonnance faite à Mme [H] [Q] divorcée [M] le 5 mars 2026,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] du 25 mars 2026 tendant à la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [H] [Q] divorcée [M],

Vu l'avis du parquet général du 24 mars 2026 tendant à la confirmation de la décision querellée,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 23 mars 2026,

MOTIFS :

Mme [H] [Q] divorcée [M] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 5 mars 2026, par déclaration motivée adressé le 17 mars 2026.

Or, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Dès lors, l'appel ayant été formé au-delà du délai de 10 jours, il sera déclaré irrecavable.

Par ailleurs, par décision du 25 mars 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers à l'égard de l'intéressée.

Dans ces conditions, il convient également de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS irrrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [Q] divorcée [M];

CONSTATONS également que l'appel est devenu sans objet ;

Le greffier Le président

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