CA Bordeaux, 27 mars 2026, RG 25/02666
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
S.A.R.L. GENIUS [K]
C/
S.A.R.L. SYDOLE
N° RG 25/02666 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJR3
DU 27 MARS 2026
ORDONNANCE
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. GENIUS [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2023F02074) rendu le 07 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2025,
à :
S.A.R.L. SYDOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 7 octobre 2024, rectifié par jugements du 14 avril 2025 et du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Genius [K] à payer à la société Sydole :
- la somme de 11880 euros en principal au titre des trois factures,
-la somme de 3564 euros au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales,
- la somme des intérêts de retard au taux de 12 % pour un montant de 455,68 euros
-la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
2. Par déclaration en date du 23 mai 2025, la société Genius [K] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
3. Par conclusions sur incident notifiées le 18 novembre 2025, la société Sydole a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 3000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 20 février 2026, la société Sydole indique qu'elle a pu recouvrer l'intégralité des causes du jugement, soit la somme de 17'930,67 euros à la suite d'une saisie attribution fructueuse pour laquelle la société Genius [K] a acquiescé le 10 décembre 2025.
En conséquence, elle entend voir constater que la demande de radiation est devenue sans objet et sollicite en revanche la condamnation de la société Genius [K] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
5. Le 24 février 2026, postérieurement à l'audience devant le conseiller de la mise en état, la société Genius [K] a notifié des conclusions tendant à voir:
-constater que la décision de 1ère instance a été exécutée, -rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
6. Le 5 mars 2026, le conseil de la société Sydole a sollicité le rejet de ces conclusions.
Sur ce:
7. Il convient de déclarer irrecevables les conclusions sur incident notifiées par l'appelante, après l'audience du 24 février 2026.
8. Il sera donné acte à la société Sydole de ce qu'elle renonce à sa demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dès lors que la mesure d'exécution mise en oeuvre lui a permis de recouvrer le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.
9. Dès lors que la demande formée devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation ne peut conduire qu'à une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevables les conclusions sur incident notifiées le 24 février 2026 par la société Genius [K],
Donne acte à la société Sydole de ce qu'elle renonce à sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
Rejette la demande de la société Sydole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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