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CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 21/07284


Vérifier : CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 21/07284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
21/07284
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77ce4cdc6046d4743bc18

Texte de la décision

14,160 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2026

N° 2026 / 50

N° RG 21/07284

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOT6

[A] [O] épouse [S]

C/

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Béatrice ZAVARRO

- Me Henri LABI

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Marseile en date du 12 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05074.

APPELANTE

Madame [A] [O] épouse [S]

née le 05 octobre 1963 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉE

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Véronique MÖLLER, conseillère.

Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.

Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.

ARRÊT

Mme [A] [O] épouse [S] qui demeure à [Localité 2] (Corse), est devenue, par le biais d'une procédure de licitation et du rachat des parts de succession de sa fratrie, propriétaire d'une maison familiale située à [Localité 1] au terme d'un acte authentique des 8 et 11 décembre 2014.

En juillet 2016, elle a confié la rénovation de cette maison à l'entreprise artisanale [F], assurée auprès de la MAAF Assurances.

Le 15 septembre 2016, elle a été alertée par un voisin d'une fuite d'eau importante provenant de sa maison qui était mitoyenne.

Elle a déclaré le sinistre à son assureur habitation, la société Groupama, qui a missionné un expert, M. [Z] [J] du Cabinet Texa.

Un constat d'huissier a été parallèlement été dressé le 29 septembre 2016 par Maître [Q] à la demande de Mme [S].

Sur la base du rapport amiable de M. [J], la société Groupama a versé à son assurée une indemnité dont elle a réclamé le remboursement à la MAAF Assurance, assureur de l'entreprise [F] jugée responsable d'avoir laissé un robinet ouvert lors de la réalisation des travaux.

Par acte du 19 avril 2019, affirmant avoir été contrainte de vendre cette maison familiale le 7 septembre 2017 faute d'avoir pu à la fois faire face au remboursement des crédits immobiliers contractés pour racheter la part de sa fratrie et payer des frais d'hébergement lors de ses séjours sur [Localité 1] en l'état d'une maison devenue inhabitable suite à ce dégât des eaux, Mme [S] a fait assigner la MAAF Assurances sur le fondement de l'article 1240 du code civil en paiement des sommes de 60 000 euros pour perte de chance de vendre son bien au prix du marché, 8 016,55 euros au titre de ses frais annexes liés au dégât des eaux et 6 000 euros pour préjudice moral.

Par jugement du 12 avril 2021 expressément assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société MAAF Assurances à indemniser Mme [S] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 15 septembre 2016 dont la responsabilité incombe à son assuré la société [F] et à payer à cette dernière les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- 1 003 euros en réparation de ses frais d'hébergement,

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2021 et la MAAF Assurances en a relevé appel incident par le biais de ses premières et uniques conclusions en date du 20 août 2021.

Vu les uniques conclusions de Mme [S], notifiées le 29 juillet 2021, aux fins de réformation du jugement entrepris et condamnation de la MAAF Assurance à lui payer les sommes suivantes :

- 60 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de vendre son bien au prix du marché,

- 8 016,55 euros au titre des frais annexes en lien direct avec le dégât des eaux survenu,

- 6 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 2 500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les uniques conclusions prises pour la société MAAF Assurance et notifiées le 20 août 2021, tendant à l'infirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [S] et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Henri Labi,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025,

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que les décisions étaient mises en délibéré pour être rendues le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Marseille a estimé que :

- la société [F] avait commis une faute en laissant un robinet d'eau ouvert pendant trois jours, ce qui avait entrainé un préjudice immatériel dont il n'était pas allégué que Mme [S] aurait reçu réparation,

- celle-ci justifiait avoir dû exposer des frais supplémentaires d'hébergement dès lors qu'elle n'avait pas pu occuper sa résidence secondaire suite au dégât des eaux,

- en revanche, elle ne caractérisait pas le préjudice de perte de change qu'elle alléguait et ne démontrait pas avoir été dans l'obligation de vendre sa maison secondaire pour rembourser son crédit,

- Mme [S] justifiait d'un préjudice moral lié au fait qu'elle avait dû gérer ce dégât des eaux depuis la Corse où elle a sa résidence principale, ce qui avait engendré des pertes de temps et des tracasseries outre un état de stress évident eu égard à l'état de sa maison après sinistre.

Au soutien de son appel, Mme [S] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de condamner l'assureur de l'entreprise [F] qu'elle avait chargée de la réalisation de travaux de rénovation de la maison, à réparer également le préjudice résultant de la perte de chance de vendre son bien au prix du marché alors qu'il était situé dans un quartier en plein essor.

Elle soutient que les désordres causés par le dégât des eaux ont été si importants que le bien est devenu impropre à l'habitation et qu'elle a été contrainte de le vendre à un prix en dessous du marché. Elle fait également valoir que faute d'avoir pu l'habiter dès la fin du mois de septembre 2016 par la faute commise par l'entreprise [F], elle a subi un préjudice économique, ayant dû trouver des solutions pour se loger lors de ses déplacements à [Localité 1]. Son préjudice moral résulte également de ce qu'elle a dû vendre ce bien familial par la faute de la société [F].

Cependant et comme l'objecte à juste titre la MAAF Assurances, l'appelante ne justifie pas d'un lien de causalité entre les préjudices dont elle demande réparation et la faute qu'elle impute à l'entreprise [F].

En effet, suite à l'expertise amiable réalisée le 15 septembre 2016 en présence de son mari et de son avocate ainsi que du représentant de l'entreprise [F], par M. [J] du cabinet Texa mandaté par son assureur, Groupama, Mme [S] a perçu de ce dernier une indemnité destinée à lui permettre de procéder aux réparations.

Or le chiffrage de cette indemnité tenait compte de dégâts relativement limités, au constat de ce que « l'eau aurait coulé trois jours durant, dans la maison, inondant le 1er étage ainsi que le rez-de-chaussée et la cave » et provoquant les désordres suivants : « cuisine intégré, canapé, armoire, embellissements en plafond et murs de la cuisine, du hall, du salon, et murs d'une chambre, moquette au sol d'une deuxième chambre, divers objets en cave ».

Le total des travaux pour reprise à neuf mentionné dans ce rapport était de 13 320 euros, mais méritait une forte réduction compte tenu du taux de vétusté appliqué, tandis qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'indemnité finalement remboursée par la MAAF Assurances sur le recours de la compagnie Groupama le 8 novembre 2017 était d'un montant de 11 890 euros.

Inversement, alors qu'elle a disposé immédiatement de la majeure partie de cette indemnité pour réaliser les travaux de reprise des enduits et de réfection des peintures dans les pièces concernées, de dépose et repose de moquette dans une chambre, et remplacer le mobilier endommagé, Mme [S] ne justifie pas y avoir procédé et se contente d'affirmer avoir été contrainte de vendre la maison à perte le 7 septembre 2017 pour un prix de 130 000 euros alors que si elle avait effectué les travaux proposés par l'entreprise AHK dont elle produit le devis, pour un montant de 60 833,10 euros HT hors remise commerciale, elle aurait pu vendre la maison pour un prix de 190 000 euros.

Or il résulte de ces éléments que Mme [S] se réfère à des travaux d'amélioration, et non à la reprise des désordres causés par l'entreprise [F]. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.

Elle se contente en effet de produire un compromis signé le 11 avril 2017 mentionnant un prix de 140 000 euros, et elle ne produit pas l'acte de vente définitif pour le prix de 130 000 euros dont elle fait état.

Elle ne verse pas davantage aux débats les actes permettant de connaître le prix du bien lors du rachat des parts des autres membres de la famille, ni le mandat de vente qu'elle aurait donné à une agence ou bien la publication d'une annonce immobilière qui auraient permis de connaître la date de la mise en vente et de vérifier si elle était postérieure au sinistre ainsi que le prix demandé.

De même, il n'est produit aucun élément sur la valeur de biens comparables en termes de vétusté, pour justifier de la perte de chance alléguée et de son lien avec sa dégradation imputable à l'entreprise [F].

Quant à ses affirmations sur le fait qu'il lui a été impossible de vivre dans la maison du fait du dégât des eaux, l'intéressée ne démontre pas que cette impossibilité est imputable à la société [F] faute d'élément sur l'état du bien avant ce sinistre, et sur ses démarches pour effectuer les réfections proposées dans le rapport d'expertise du 15 septembre 2016 (reprises des enduits et peintures dans les deux pièces concernées, dépose et repose de moquette dans une chambre).

Au contraire, il résulte du rapprochement du devis de l'entreprise [F] qu'elle a accepté le 30 juillet 2016 pour un montant forfaitaire de 30 000 euros, et du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2016, que la maison était difficilement habitable indépendamment du dégât des eaux.

Mme [S] n'est donc pas légitime à réclamer la prise en charge de ses frais d'hébergement sur [Localité 1] pour la période courant du 16 septembre 2016 au 12 mai 2018 ainsi que le remboursement de certains frais de voyage (bateau ou d'avion) entre la Corse et [Localité 1], de ses frais de location d'un camion pour débarrasser la maison au moment de la vente et ceux de garde meubles depuis le mois de septembre 2016 à ce jour, ou encore des frais de recherche de fuite datant du 11 avril 2017.

En l'absence de démonstration d'un lien entre le dégât des eaux, d'une part, et l'inhabilité de la maison puis la nécessité de la vendre à perte, d'autre part, Mme [S] n'est pas légitime à réclamer une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice moral.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la MAAF à payer diverses sommes à Mme [S] au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 15 septembre 2016 dont la responsabilité incombe à son assuré la société [F], et l'appelante sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.

Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à la société MAAF Assurances une indemnité au titre des frais irrépétibles que cet assureur a exposés dans le cadre de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 27 mars 2026,

- infirme le jugement le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à payer diverses sommes à Mme [A] [O], épouse [S], au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 15 septembre 2016 dont la responsabilité incombe à la société [F], ainsi qu'en ses dispositions accessoires sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déboute Mme [A] [O], épouse [S], de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

- condamne Mme [A] [O], épouse [S] à payer à la société MAAF Assurance une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [A] [O], épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Henri Larbi pour ceux dont il a fait l'avance.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE greffIère auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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