CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQU
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 26 Mars 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le 26 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 15h50,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée le 22 juillet 2021 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h20;
Vu l'ordonnance du 26 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Mars 2026 à 16h36 par Monsieur [E] [I] ;
Monsieur [E] [I] n'a pas comparu ;
Les débats se sont déroulés ainsi que suit:
Madame Amandine ANCELIN, constate l'absence de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : Je renonce au moyen tiré du fait que le registre n'est pas actualisé. Pour le reste, je m'en rapporte.
Maître Stéphane ARNAUD est entendu en ses observations : Je m'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête au regard de l'absence des diligences mentionnées au registre
Ce moyen a été abandonné à l'audience.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Si la cour de cassation ne consacre pas le principe de l'obligation de mention au registre des diligences consulaires dans l'arrêt visé dans la déclaration d'appel 'du 23 sepmtebre 2024" (dont les référence ne sont pas visées; n°23/4442), elle retient dans cet arrêt que : 'le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en oeuvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en oeuvre du départ'.
Tel est le cas en l'espèce ; de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'absence de perspectives d'éloignement n'est qu'alléguée.
Au vu du rejet du moyen invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu à confirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [I]
né le 26 Mai 2003 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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