Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 26/00518


Vérifier : CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 26/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00518
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77e77cdc6046d4743d7dc

Texte de la décision

9,726 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2026

N° RG 26/00518 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWOO

Copie conforme

délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Mars 2026 à 11H50.

APPELANT

Monsieur [V] [R]

né le 09 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [N] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 16h03,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2023 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 mars 2026 à 10h55 ;

Vu l'ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Mars 2026 à 10h10 par Monsieur [V] [R] ;

Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Si vous voulez me relâcher je peux signer. J'ai ma femme ici, j'ai envoyé les papiers d'hébergement et tout.

Me [H] [L] est entendu en sa plaidoirie : Je renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête car il y a tous les éléments et le registre est actualisé.

S'agissant de l'assistance de l'interprétariat faite par téléphone, ce moyen n'a pas à être repris.

S'agissant de l'assignation à résidence, monsieur n'a pas de passeport en cours de validité mais il a un hébergement chez sa conjointe. En ce qui concerne la menace à l'ordre public, monsieur a eu un comportement exemplaire au sein de la prison. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.

Maître [E] [C] est entendu en ses observations : Monsieur a une interdiction du territoire français qu'il n'a pas exécuté car il s'est maintenu sur le sol français. Monsieur n'a pas remis de passeport en cours de validité. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Le retenu a eu la parole en dernier.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.

De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.

Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation

Le moyen a été abandonné à l'audience.

Sur l'absence d'interprète

Il est reproché à l'administration de ne pas avoir fourni d'interprète en présentiel à monsieur [R] au visa des dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA.

Aux termes de ce texte, «Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

La loi n'impose pas la caractérisation de la « nécessité » ; selon le texte précité, il s'agit d'une faculté ouverte par la loi ('peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication').

Monsieur [R] ne conteste pas avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète.

Il il ne tire aucun grief du fait d'avoir été assisté d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Le moyen n'est pas fondé en droit ni en fait ; il sera rejeté

Sur le fond,

Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement

Le moyen n'est pas fondé en fait.

Monsieur [R] affirme que l'administration n'a effectué aucune diligence depuis son placement en rétention.

Or, l'administration justifie d'une demande de laissez passer en date du 20 mars 2026.

De plus, eu égard en particulier à l'utilisation d' alias par l'intéressé, l'administration été bien fondée à procéder à une vérification de son identité en dépit du fait qu'il affirmait être algérien, ce qui a été un préalable nécessaire à la demande de laissez passer et constitue également une diligence.

Il doit être précisé que l'administration n'a pas d'obligation d'informer l'intéressé de l'avancée de ces diligences.

En l'espèce, les diligences effectuées apparaissent suffisantes à ce stade de la procédure.

Le moyen sera rejeté.

Sur la menace à l'ordre public

Le préfet a apprécié que la menace à l'ordre public est caractérisée ; il ne peut lui être fait grief de son appréciation telle qu'exprimée dans l'arrêté servant de base à la mesure.

Il résulte de l'examen du casier judiciaire de Monsieur [R] qu'il est connu sous plusieurs identités (au moins trois) et qu'il a fait l'objet de trois condamnations, dont deux pour trafic de stupéfiants (en 2023 et 2024), la dernière condamnation, en répression de faits de vol outre un maintien irrégulier sur le territoire national, étant intervenue en 2025.

Il s'agit de condamnations récentes et sanctionnant des faits de nature à troubler fortement l'ordre public.

Il en résulte que la menace à l'ordre public, réelle et actuelle, est constituée.

Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel et de la caractérisation de la menace à l'ordre public, la mesure a été valablement renouvelée par la décision de rappel ; celle-ci sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026

À

- PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [H] [L]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [R]

né le 09 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.