CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 22/11500
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 MARS 2026
N°2026/130
N° RG 22/11500
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4NB
[Y] [I]
C/
S.A.R.L. [1] ([2]) FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à :
- Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00336.
APPELANTE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] ([2]) FRANCE sise [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI- KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de TOULON a ainsi statué :
'Déboute Madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [I] à rembourser la somme de 4 000 euros à la SARL [3] en la personne de son représentant légal au titre des indemnités de grand déplacement indument perçues ;
Déboute la SARL [3] en la personne de son représentant légal de sa demande
d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens par elle exposés '.
Cette décision a été notifiée le 21 juillet 2022 à Madame [Y] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 août 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2026.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2026 aux termes desquelles Madame [Y] [I] demande à la cour de':
'Constater le désistement d'appel, d'instance et d'action de Madame [C] [I].
Constater l'acceptation du désistement par la société [3]
Prononcer l'extinction de l'instance.
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.'
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2026 aux termes desquelles la S.A.R.L. [1] ([2]) [4] demande à la cour de':
'Constater le désistement d'appel ainsi que le désistement d'action réciproque de Madame [C] [I] et de la société [3]
Prononcer l'extinction de l'instance.
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.'
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [I] et l'acceptation de celui-ci par la S.A.R.L. [1] ([2]) FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [I] accepté par la S.A.R.L. [1] ([2]) FRANCE.
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que sauf meilleur accord, les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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