T. com. 5001, 24 févr. 2025, n° 2025000221
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 24/02/2025
Références : 2025 000221 / 2025000034
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 22/01/2025 il est demandé à l'encontre du débiteur identifié ci-dessous l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
GROUPE, [R] (SAS), [Adresse 1] Activité : Maçonnerie, menuiserie-charpente (pose), carrelage, cloisons sèches, couverture, ramonage puis peinture en bâtiment, ravalement de façades, revêtements de sols et murs et enfin plomberie, électricité, chauffage, ainsi que la vente de matériels associés, la pose et la vente de cuisines et matériels de cuisine. RCS CHERBOURG : 503 246 621 (2008 B 73) Représentant légal : M., [D], [R]
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 24/01/2025, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l'audience du 24/02/2025, laquelle a été distribuée au destinataire le 04/02/2025,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me FONTANET, Avocat, par devant : Président : M.MARC DARIEL Juge : M.FREDERIC BLET Juge : M.STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 24/02/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où il apparaît que le débiteur est redevable de dettes fiscales impayées pour la somme de 144 euros, outre 36.717€ de cotisations sociales impayées à la CIBTP, arrêtées au 07/01/2025, pour la période d'avril à novembre 2024,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le compte bancaire semble apparaître débiteur en octobre et novembre 2024 et que le débiteur a émis deux chèques impayés pour défaut de provision en juillet 2024 pour la somme de 8.300€,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a été convoqué à un entretien de prévention le 21/01/2025, auquel il ne s'est pas présenté, de sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé,
Mais attendu qu'après examen du dossier et audition des parties, il résulte des informations recueillies par le Tribunal que la SAS GROUPE, [R] pourrait être en état de cessation des paiements au vu du retard dans le paiement des cotisations auprès de la CIBTP, du compte courant débiteur et des chèques impayés,
Attendu que conformément à l'article L621-1 al. 4 du Code de Commerce, « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »,
Attendu qu'il convient en la circonstance de faire application de cet article à l'égard de la SAS GROUPE, [R],
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Commet M. MARC DARIEL, Juge de ce Tribunal à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle de la SAS GROUPE, [R],
Dit que M. MARC DARIEL, Juge, se fera assister de : La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [T],, [Adresse 2]
Dit que Monsieur MARC DARIEL, dressera un rapport qui devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce au plus tard pour le 12/05/2025,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
Lundi 26 Mai 2025 à 14h00
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du demandeur, y compris les frais de l'auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l'enquête,
Passe les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en ce compris les frais de l'expert qui assistera le juge-enquêteur,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 24/02/2025 en audience publique et signé par M.MARC DARIEL, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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