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T. com. 5002, 11 juill. 2025, n° 2025002011


Vérifier : T. com. 5002, 11 juill. 2025, n° 2025002011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025002011
Lieu / cour
5002
Chambre
DELIBERES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c790a5cdc6046d47452762

Texte de la décision

11,911 caractères

JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU PROFIT DE MONSIEUR [B] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 11 juillet 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002011

DEMANDEUR EN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Monsieur [B] [U] Demeurant [Adresse 1] Adresse de l'établissement : [Adresse 2] Né le [Date naissance 1]/1959 à [Localité 4] (14) Comparant en personne et en présence de son épouse, Madame [O] [U] née [S].

Nom commercial : HOTEL DES VOYAGEURS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Mme Florence BLANCHET Juge(s) titulaire(s) : M. Patrick LEPELLEUX M. Pierre JOUIS assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.

Dossier communiqué au ministère public.

PROCEDURE ET DEBATS :

A la date du 4 juillet 2025, Madame [O] [U] née [S], dûment mandatée à cet effet, a déposé au greffe de ce tribunal la demande d'ouverture de Monsieur [B] [U] d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.

Débats à l'audience en chambre du conseil le mardi 8 juillet 2025 :

Monsieur [B] [U] confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il indique être co-emprunteur du prêt d'acquisition du fonds, et cosignataire du bail.

Il précise que lui et son épouse étaient tous deux co-exploitants du fonds de commerce.

L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS :

Madame [O] [U] née [S], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçait une activité de café, bar, restaurant, traiteur, sous le nom commercial « HOTEL DES VOYAGEURS ».

Par jugement en date du [Date naissance 1]/2024, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de Madame [O] [U] née [S].

La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [A] [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La procédure a été ouverte en application du III de l'article L.681-2 du code de commerce, soit sur l'ensemble des patrimoines du débiteur.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1 er décembre 2023.

Par jugement en date du 02/04/2024, le tribunal de commerce de Coutances a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure de Madame [O] [U] née [S].

Monsieur [B] [U] est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que conjoint collaborateur.

L'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de sa qualité de commerçant. En sens inverse, le fait de ne pas être immatriculée ne lui retire pas la qualité de commerçant dès lors qu'elle remplit les critères posés par l'article L.121-1 du code de commerce.

L'article L.121-1 du code de commerce dispose que « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

Selon l'article L.121-6 du code de commerce, « Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. »

Le fait que Monsieur [B] [U] soit déclaré au registre du commerce et des sociétés en tant que conjoint collaborateur s'oppose, a priori, à ce que le tribunal lui reconnaisse la qualité de commerçant.

Or, en l'espèce, Monsieur [B] [U] rapporte la preuve que les actes qu'il a accompli dépassent ceux de son mandat de conjoint collaborateur.

En effet, par acte notarié en date du 18 janvier 2014, Madame [O] [U] née [S] ont acquis ensemble le fonds de commerce de café, bar, restaurant, traiteur exploité [Adresse 3].

Madame [O] [U] née [S] et Monsieur [B] [U] se sont portés co-emprunteurs du prêt professionnel d'un montant de 13.150,00 euros destiné au financement d'un programme d'investissement et des frais de dossier.

Monsieur [B] [U] est donc tenu à une obligation solidaire quant à son paiement.

Monsieur [B] [U] est également co-signataire du bail.

Dans le cadre du co-exploitation, Monsieur [B] [U] a dépassé le rôle de simple mandataire qui lui était assigné par son statut de conjoint-collaborateur.

Monsieur [B] [U] justifie de l'accomplissement à titre habituel, en son nom et de manière indépendante, d'actes de commerce.

Par tous ces actes, Monsieur [B] [U] doit être considéré comme commerçant de fait, ce qui justifie qu'il puisse bénéficier de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, si les conditions requises par le livre VI du code de commerce sont réunies.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l'appui de sa demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que Monsieur [B] [U] ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose.

L'état de cessation des paiements doit être constaté.

Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée 13 février 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [O] [U] née [S].

Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou/et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.

Avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répondait aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645.2 du code de commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel.

En l'espèce, les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

En application de l'article L.526-22, alinéa 6 du code de commerce, dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

En l'espèce, Monsieur [B] [U] a cessé son activité.

Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur les patrimoines ainsi réunis.

Il n'y a donc pas lieu de faire application des articles L.681-1 et suivants du code de commerce.

Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :

En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l'article L.526-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l'appui de sa demande qu'il ne possède aucun bien immobilier.

Or, par jugement en date du 02/04/2024, le tribunal de commerce de Coutances a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure de Madame [O] [U] née [S] du fait de l'intention du liquidateur judiciaire d'agir en responsabilité à l'encontre du bailleur.

En conséquence, le tribunal ne peut pas faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

La cause communiquée au ministère public,

Dit la demande de Monsieur [B] [U] recevable.

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [B] [U].

Constate que le redressement de Monsieur [B] [U] est manifestement impossible.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Monsieur [B] [U] Demeurant [Adresse 1] Adresse de l'établissement : [Adresse 2] Né le [Date naissance 1]/1959 à [Localité 4] (14) Nom commercial : HOTEL DES VOYAGEURS.

Dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines réunis.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au [Date naissance 1]/2024.

Désigne en qualité de juge-commissaire : M. François COUVRIE

Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. [Y] [M]

Désigne en qualité de liquidateur SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [A] [K] [Adresse 4]

Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE Commissaires de Justice associés

Commissaires de Justice associe

[Adresse 5]

[Localité 5]

afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.

Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation.

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.

Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire.

Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire.

Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.

Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.

Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.

Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, fixe au 11 juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi onze juillet deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Madame Florence BLANCHET, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.

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