T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2025R00337
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG : 2025R00337
Société MARINE LOISIRS S.A.R.L., [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 423 908 946 (Maître Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société HICA BOATS S.A.S., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° 789 217 965 (S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025R00392
Société HICA BOATS S.A.S., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° 789 217 965 (S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société VIRTUE YACHT Sp. Z.o.o. Société de droit polonais Ul., [Adresse 3] (Avocat postulant : Maître Marina PAPASAVVAS, Cabinet MPG Avocats, avocat au barreau de Marseille chez qui la société VIRTUE YACHT se domicilie pour les besoins exclusifs de la procédure) (Avocat plaidant : Maître Hélène de FERRIERES, BREHM DE FERRIERES AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 octobre 2025, la société MARINE LOISIRS S.A.R.L. nous demande,
*Vu les dispositions de l'articles 872, 873, 873-1 du Code de Procédure Civile ;
*Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile
*Vu la jurisprudence,
*Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés ;
*Vu les pièces versées au débat,
* ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,
* DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, en matière de construction navale, aux frais avancés de la SARL MARINE LOISIRS avec mission habituelle en la matière et notamment :
* se rendre sur les lieux, chez MARINE LOISIRS, [Adresse 1], et procéder à la convocation de l'ensemble des parties
* recherche les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport se faire remettre, l'ensemble des documents contractuels et pré contractuels et notamment le certificat CE, les fiches techniques, les rapports de mise à l'eau
* verifier :
* Les normes de construction (Directive 2013/53/UE pour les bateaux de plaisance).
* Les rapports de contrôle qualité du constructeur
* dire si le bateau neuf de type VIRTUE VIO YACHTS, n o de série PLVRTV10121324 présente des malfaçons, non-façons ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou vices cachés
* si des désordres sont constatés
* les décrire,
* en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes
* fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties,
* évaluer le coût des travaux de reprise à réaliser, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport
* donner toute indication relative au préjudice subi par la SARL MARINE LOISIRS, notamment son préjudice de jouissance en précisant la durée des travaux de reprise
* faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité
* STATUER ce que de droit.
Par dénonce d'assignation et assignation délivrée le 27 novembre 2025, la société HICA BOATS S.A.S. nous demande
*Vu l'article 1231-1 du Code Civil.
*Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Sans approbation aucune des demandes formées à son encontre par la société MARINE LOISIRS, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester tant la recevabilité que le bien fondé, il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille statuant en matière de référé de :
* JOINDRE la présente instance diligentée à l'encontre de la société VIRTUE YACHTS à l'affaire principale ;
* STATUER par une seule et même ordonnance,
* JUGER la société HICA BOATS recevable et bien fondée en son appel en cause,
Et y faisant droit,
* VENIR la société VIRTUE YACHTS concourir de manière contradictoire aux opérations d'expertise afin que les conclusions expertales lui soient déclarées communes et opposables.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MARINE LOISIRS S.A.R.L. nous demande
*Vu les dispositions de l'articles 872, 873, 873-1 du Code de Procédure Civile ;
*Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile
*Vu la jurisprudence.
*Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés ;
*Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER VIRTUE YACHTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,
* ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,
* DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, en matière de construction navale, aux frais avancés de la SARL MARINE LOISIRS avec mission habituelle en la matière et notamment :
* se rendre sur les lieux, chez MARINE LOISIRS, [Adresse 1], et procéder à la convocation de l'ensemble des parties
* recherche les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport - se faire remettre, l'ensemble des documents contractuels et pré contractuels et notamment le certificat CE, les fiches techniques, les rapports de mise à l'eau
* verifier :
* Les normes de construction (Directive 2013/53/UE pour les bateaux de plaisance).
* Les rapports de contrôle qualité du constructeur
* dire si le bateau neuf de type VIRTUE V10 YACHTS, n° de série PLVRTV10121324 présente des malfaçons, non-façons ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou vices cachés
* si des désordres sont constatés
* les décrire.
* en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes
* fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties,
* évaluer le coût des travaux de reprise à réaliser, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport
* donner toute indication relative au préjudice subi par la SARL MARINE LOISIRS, notamment son préjudice de jouissance en précisant la durée des travaux de reprise
* faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité
* STATUER ce que de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HICA BOATS nous demande
*Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
*Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, de :
* JOINDRE la présente instance diligentée à l'encontre de la société VIRTUE YACHTS à l'affaire principale ;
* STATUER par une seule et même ordonnance ;
* JUGER la société HICA BOATS recevable et bien fondée en son appel en cause,
Et y faisant droit,
A titre principal :
* JUGER que l'action envisagée par la société MARINE LOISIRS est manifestement vouée à l'échec ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société MARINE LOISIRS de sa demande d'expertise
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société HICA BOATS formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société MARINE LOISIRS ;
* JUGER que la mission de l'expert judiciaire sera formulée de la manière suivante :
* Examiner les désordres allégués dans l'assignation,
* Les décrire
* En déterminer la cause.
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VIRTUE YACHTS nous demande,
*Vu les articles145 et 238 du code de procédure civile,
A titre principal,
* REJETER intégralement la demande de MARINE LOSIIRS dès lors que les mesures d'instruction in futurum demandées ne sont pas utiles au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si les mesures d'expertise demandées devaient être jugées utiles,
* DONNER ACTE à la société VIRTUE YACHTS de ses protestations et réserves sur le fondement et l'étendue de la mesure d'expertise demandée par la société MARINE ainsi que sur sa dénonce à la société VIRTUE YACHTS par la société HICA
* MODIFIER la mission d'expertise de la façon suivante :
* Se rendre sur les lieux chez MARINE LOISIRS, [Adresse 1], et procéder à la convocation de l'ensemble des parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
* Dresser l'historique du navire, et préciser notamment :
* La date et les conditions de la livraison du navire à MARINE LOISIRS,
* Les conditions dans lesquelles le navire a été entreposé, et entretenu par MARINE LOISIRS, au cours des deux ans révolus depuis sa livraison,
* Les conditions dans lesquelles le navire a été transporté, présenté au public, le cas échéant mis à l'eau et l'historique de navigation,
* La liste des modifications et "actes de préparation" effectués par MARINE LOISIRS sur le navire depuis sa livraison (description technique, vérification de la validation préalable du constructeur, ou absence d'une telle autorisation le cas échéant),
* La liste des travaux effectués par des tiers à la demande de MARINE LOISIRS (description technique, vérification de la validation préalable du constructeur, ou absence d'une telle autorisation le cas échéant).
* Se faire remettre les documents relatifs à la construction du navire jugés utiles par l'Expert judiciaire, et notamment le certificat CE, et les rapports de mise à l'eau,
* Vérifier la conformité réglementaire du navire par rapport à la Directive 2013/53/UE (pour les bateaux de plaisance),
* Dire si le bateau neuf de type VIRTUE V10 YACHTS, n° de série PLVRTV10121324 présente des malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ou vices cachés,
* Si ces désordres sont constatés :
* Les décrire,
* En rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du navire, d'une modification apportée ultérieurement à la construction, ou de toutes autres causes,
* Fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par chacune des parties,
* Evaluer le coût des travaux éventuels de reprise à réaliser, après avoir sollicité des parties ou de tiers la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son apport,
* Donner toute indication relative au préjudice subi par la SARL MARINE LOISIRS, notamment son préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise, _ Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, _ Dresser un prérapport et répondre aux dires des parties.
* RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00337 et 2025R00392 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que la société MARINE LOISIRS, qui a acquis auprès de la société HICA BOATS un bateau neuf de type VIRTUE V10 YACHT, sollicite une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, au motif que ce bateau déballé le 14 février 2024 présente plusieurs vices et malfaçons ;
Attendu que la société HICA BOATS et la société VIRTUE YACHTS s'opposent à cette mesure en faisant valoir que l'action est manifestement vouée à l'échec car prescrite en application de l'article 10 des conditions générales de vente et de garantie de la société HICA BOATS prévoyant une garantie contractuelle du constructeur d'un an à compter de la livraison qui est intervenue le 23 octobre 2023 ;
Attendu que la société MARINE LOISIRS invoque qu'il existe un débat sur la prescription de son action au fond en ce que l'article 10 des conditions générales de vente et des conditions générales de vente et de garantie de la société HICA BOATS prévoit également l'application de la garantie légale à raison des défauts ou des vices cachés de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Attendu qu'il n'est pas démontré par les défenderesses que l'action éventuellement engagée au fond par la société MARINE LOISIRS ne pourrait être fondée que sur la garantie contractuelle du constructeur, les conditions générales de la société HICA BOATS faisant référence à la garantie légale à raison des défauts ou des vices cachés de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ; que cette garantie légale est invoquée par la société MARINE LOISIRS ; que dès lors, il n'est pas justifié que l'action de la société MARINE LOISIRS serait manifestement prescrite ;
Attendu que la société VIRTUE YACHTS ne démontre pas que la garantie ne pourrait pas manifestement jouer suite à une négligence lourde de l'utilisateur, à l'usure normale présentée par le bateau et aux modifications apportées sur le bateau ;
Attendu qu'il n'est pas contestable qu'un litige potentiel oppose les parties sur l'état du bateau et les causes des désordres présentés par ce bateau ;
Attendu qu'en conséquence, la société MARINE LOISIRS justifie d'un motif légitime ;
Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société VIRTUE YACHTS de ses protestations et réserves sur le fondement et l'étendue de la mesure d'expertise demandée par la société MARINE ainsi que sur sa dénonce à la société VIRTUE YACHTS par la société HICA ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour
Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025R00337 et 2025R00392 ;
Donnons acte à la société VIRTUE YACHTS de ses protestations et réserves sur le fondement et l'étendue de la mesure d'expertise demandée par la société MARINE ainsi que sur sa dénonce à la société VIRTUE YACHTS par la société HICA ;
Désignons Monsieur, [E], [U] demeurant, [Adresse 4], en qualité d'expert, avec pour mission :
* D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment l'ensemble des documents contractuels et précontractuels et notamment le certificat CE, les fiches techniques, les rapports de mise à l'eau ;
* D'entendre tous sachants ;
* De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De se rendre sur les lieux, chez la société MARINE LOISIRS, [Adresse 1] ;
* De vérifier :
* Les normes de construction (Directive 2013/53/UE pour les bateaux de plaisance).
* Les rapports de contrôle qualité du constructeur ;
* De dresser l'historique du navire, et préciser notamment :
* La date et les conditions de la livraison du navire à la société MARINE LOISIRS,
* Les conditions dans lesquelles le navire a été entreposé, et entretenu par la société MARINE LOISIRS depuis sa livraison,
* Les conditions dans lesquelles le navire a été transporté, présenté au public, le cas échéant mis à l'eau et l'historique de navigation,
* La liste des modifications et "actes de préparation" effectués par la société MARINE LOISIRS sur le navire depuis sa livraison (description technique, vérification de la validation préalable du constructeur, ou absence d'une telle autorisation le cas échéant),
* La liste des travaux effectués par des tiers à la demande de la société MARINE LOISIRS (description technique, vérification de la validation préalable du constructeur, ou absence d'une telle autorisation le cas échéant).
* De dire si le bateau neuf de type VIRTUE V10 YACHTS, n° de série PLVRTV10121324 présente des malfaçons, non-façons ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou vices cachés
Si des désordres sont constatés
* De les décrire,
* D'en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* D'évaluer le coût des travaux de reprise à réaliser, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport
* plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ;
Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 29 octobre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;
Disons que la société MARINE LOISIRS S.A.R.L. devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MARINE LOISIRS S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.