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T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2025R00393


Vérifier : T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2025R00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2025R00393
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69c79efccdc6046d4746258c

Texte de la décision

4,423 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 mars 2026

N° RG : 2025R00393

Société MEDIACO EST S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse n° 726 450 240 (Monsieur le Vice-Bâtonnier Jean-Michel OLLIER, AARPI OLLIER, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société MECON SPA Société de droit étranger [Adresse 2] ITALIE (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [S] [P] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 18 novembre 2025, la société MEDIACO EST S.A.S. nous demande, *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile, de :
* DECLARER la demande de MEDIACO EST recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la société MECON SPA à verser à la société MEDIACO EST une provision de 172.602,80 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société MECON SPA à verser à la société MEDIACO EST la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MECON aux entiers dépens.

A la barre, la société MEDIACO EST S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société MECON SPA n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* La commande passée par la société MECON au mois de décembre 2023 ;
* Les contrats de location passés entre les parties ;
* Les mises en demeure adressées à la société MECON les 23 juillet et 23 septembre 2025 ;

L'existence de l'obligation de la société MECON SPA n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société MECON SPA à payer en deniers ou quittance à la société MEDIACO EST S.A.S. la somme provisionnelle de 172 602,80 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MEDIACO EST S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société MECON SPA à payer, en deniers ou quittance, à la société MEDIACO EST S.A.S. la somme provisionnelle de 172 602,80 € (cent soixante-douze mille six cent deux euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société MECON SPA aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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