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T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2026R00026


Vérifier : T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2026R00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00026
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69c7a1c2cdc6046d47465693

Texte de la décision

5,921 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 mars 2026

N° RG : 2026R00026

Société COTE JARDIN S.A.R.L. Les Roquettes Quartier la Bourrine 13720 LA BOUILLADISSE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 499 220 697 (Maître Jonathan POLSKI, membre de la S.C.P. BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société LE GEM S.A.S. Route Nationale 8 2464 Route du Vaisseau 13420 GEMENOS Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 984 928 176 (Maître Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme, [C], [Z] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 janvier 2026, la société COTE JARDIN S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1103, 1104, 1224 et 1225 du code civil. *Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, *Vu la jurisprudence, *Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de location-gérance consenti par la société COTE JARDIN, et portant sur un fonds de commerce de restauration et de salle de réception sous enseigne « LE DOMAINE DU GEM », situé Route Nationale 8, 13420 GEMENOS, est résilié au 25 décembre 2025 et que la société LE GEM occupe sans droit ni titre lesdits locaux et le fonds de commerce ;

EN CONSEQUENCE :
* ORDONNER l'expulsion de la société LE GEM ct de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
* ORDONNER la restitution par la société LE GEM à la société COTE JARDIN, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, de tous éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, et plus particulièrement des éléments suivants :
* Mobilier, matériel et équipement
* Certificats de prévention incendie Q4, QI 8 et QI 9,
* Avis de la commission de sécurité
* Registre de sécurité attestant de la vérification des installations électriques et des extincteurs :
* Identifiants et mots de passe des réseaux sociaux ct comptes mariages.com correspondant au domaine du GEM.
* CONDAMNER par provision la société LE GEM au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle s'élevant à 19 010 €, charges en sus, ct ce à compter du 25 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs;
* CONDAMNER par provision la société LE GEM à payer à la société COTE JARDIN la somme de 197 741,47 € TTC restant due au titre du commandement de payer délivré en date du 25 novembre 2025 ;
* CONDAMNER la Société LE GEM à payer la Société COTE JARDIN la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société LE GEM aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, la société COTE JARDIN S.A.R.L. indique se désister de son instance et de son action.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE GEM S.A.S. nous demande

*Vu l'article 394 du Code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE à la société LE GEM de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société COTE JARDIN,
* DONNER ACTE à la société LE GEM de ce que la restitution spontanée du fonds ne doit pas s'interpréter comme l'acceptation de la créance invoquée par COTE JARDIN et comme la renonciation expresse à lever l'option d'achat du fonds de commerce prévu dans le contrat de location-gérance ;

En consequence:
* JUGER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille de l'affaire ;
* JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposé.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de :
* Donner acte à la société LE GEM de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société COTE JARDIN,
* Donner acte à la société LE GEM de ce que la restitution spontanée du fonds ne doit pas s'interpréter comme l'acceptation de la créance invoquée par COTE JARDIN et comme la renonciation expresse à lever l'option d'achat du fonds de commerce prévu dans le contrat de location-gérance ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de :
* Constater l'extinction de l'action de la société COTE JARDIN S.A.R.L., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Donnons acte à la société LE GEM de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société COTE JARDIN ;

Donnons acte à la société LE GEM de ce que la restitution spontanée du fonds ne doit pas s'interpréter comme l'acceptation de la créance invoquée par COTE JARDIN et comme la renonciation expresse à lever l'option d'achat du fonds de commerce prévu dans le contrat de location-gérance ;

Constatons l'extinction de la société COTE JARDIN S.A.R.L. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.