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T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026L00249


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Date
11/03/2026
Numéro
2026L00249
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-10
Id
69c7af1bcdc6046d474745c8

Texte de la décision

2,411 caractères

DU MERCREDI 11 MARS 2026

ROLE N° 2026L00249

GREFFE N° 2026J00069

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE PRINTEKNOLOGIES SARL

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PRINTEKNOLOGIES SARL, identifiée sous le n° 502 204 472 RCS BORDEAUX (2008 B 358), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commercialisation de systèmes de marquage et de traçabilité étiquettes, commercialisation d'étiquettes, neutres et imprimés, nommé [V] [L] en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [B] [M], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société PRINTEKNOLOGIES SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant assisté de Maître Pascal-Henri MOREAU, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société PRINTEKNOLOGIES SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

2

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 1er juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

3.

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