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T. com. 3601, 3 sept. 2025, n° 2025002132


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Date
03/09/2025
Numéro
2025002132
Lieu / cour
3601
Chambre
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE - 9H30
Id
69c7b826cdc6046d4747e72a

Texte de la décision

4,838 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 03/09/2025

Dem a ndeur :
Madame [D] [P] (EI)
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne
Ministère Public : Monsieur David MARCAT, Procureur de la République

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 03/09/2025 à 9H30 :

Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX

Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Murielle MARECHAL

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 620-1 et suivants, L. 681-3, et R. 621-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, déposée au greffe le 20/08/2025, par

Madame [D] [P] (EI) [Adresse 1] Activité : secretariat SIREN [Numéro identifiant 1]

Vu la convocation remise pour l'audience en Chambre du conseil du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX de ce 03/09/2025 à 9H30,

Et vu la comparution à cette audience de Madame [D] [P] (EI), exposant les difficultés professionnelles rencontrées, et maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, favorable à l'ouverture d'une sauvegarde,

Et vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 22/01/2025 ayant ordonné le renvoi de Madame [D] [P] (EI) devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'INDRE s'agissant de son patrimoine personnel,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Madame [D] [P] (EI) justifie de difficultés professionnelles qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, sans toutefois être à ce jour en état de cessation des paiements ;

Mais que ces difficultés pourraient être de nature à la conduire vers une cessation des paiements ;

Qu'en raison de problème de santé fin 2024, elle rencontre notamment des difficultés pour régler ses cotisations URSSAF et qu'elle a dû solliciter un échelonnement ;

Qu'afin de permettre la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif, il y a lieu d'ouvrir une procédure de sauvegarde sur son patrimoine professionnel ;

Qu'une période d'observation permettra de vérifier la situation professionnelle de Madame [D] [P] (EI), et vérifier s'il existe des perspectives de plan de sauvegarde ;

Attendu qu'il ressort des informations fournies que Madame [D] [P] (EI) a séparé strictement ses patrimoines professionnel et personnel, et qu'aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur son patrimoine personnel;

Que par conséquent, en application de l'article L. 681-3 du Code de Commerce, la Commission de surendettement n'est pas dessaisie, et qu'il appartiendra à la Commission et ce Tribunal de s'informer réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de :

Madame [D] [P] (EI) [Adresse 1] Activité : secretariat SIREN [Numéro identifiant 1] (sur le patrimoine professionnel – article L. 681-3 du Code de Commerce)

Nomme Madame Murielle MARECHAL en qualité de juge-commissaire, et Madame Véronique HERVIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne la SELAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [S], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que conformément à l'article L. 622-6 du Code de Commerce, Madame [D] [P] (EI) devra elle-même établir l'inventaire de son patrimoine, dans un délai de 15 jours maximum à compter du présent jugement d'ouverture, et que cet inventaire devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, et rappelle que cet inventaire devra être immédiatement remis au mandataire judiciaire ;

Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 03/03/2026 ;

Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois, après l'expiration du délai de production des créances, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 05/11/2025 à 10H30 pour s'assurer que l'entreprise est bien en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes, le présent jugement valant convocation ;

Rappelle que, la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'INDRE n'étant pas dessaisie, il appartiendra à la Commission et ce Tribunal de s'informer réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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