T. com. 4201, 27 mars 2026, n° 2026R00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 27 Mars 2026
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEURS,
1/ SAS LA STRATEGIE
,
[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 922 132 022 Représentée par la SELAS EY VENTURY AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER ayant pour correspondant la SELARL BLG Avocats avocat au barreau de ROANNE.
2/ SAS, [T], [W]
,
[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 922 366 703 Représentée par la SELAS EY VENTURY AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER ayant pour correspondant la SELARL BLG Avocats avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEURS,
1/ SAS LA VIGILANTE
,
[Adresse 3] Numéro d'identification SIREN : 834 152 076 Non comparant
2/ SAS MIBAMA
,
[Adresse 4] Numéro d'identification SIREN : 921 725 321 Non comparant
3/ SAS, [J]
,
[Adresse 4] Numéro d'identification SIREN : 891 866 782 Non comparant
4/ SAS MILU
,
[Adresse 4] Numéro d'identification SIREN : 953 496 825 Non comparant
5/ M., [S], [F]
,
[Adresse 4] Non comparant
N° Rôle : 2026R00004
Suivant actes extrajudiciaires du 9 et 24 février 2026, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s'entendre de voir :
* Désigner tout administrateur judiciaire qu'il lui plaira es qualité de Mandataire ad hoc de la société BANSOCARE (RCS, [Localité 1] 922.629.241) avec pour mission de :
* Représenter la société BANSOCARE dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de ROANNE sous le N° RG 2025F00051 ;
* Se faire communiquer dans le cadre de cette instance, tous les documents qu'il jugera utiles pour permettre sa liquidation « en bonne et due forme », et enfin ;
* Représenter la société dans les éventuelles actions parallèles qui pourraient être diligentées par les associés de la société, notamment la désignation d'un administrateur provisoire.
* Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 1.800,00 Euros aux demanderesses, ventilée à parts égales, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens d'instance.
Par mail du 3 Mars 2026 et LRAR de la même date reçue le 9 Mars 2026 au greffe Me David SMADJA représentant les défendeurs a fait parvenir au Juge des Référés des éléments en réponse aux assignations reçues par ses clients.
Les défendeurs n'ont été ni présents, ni représentés à l'audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que devant le Tribunal de Commerce la procédure est orale ;
Attendu que les défendeurs ne sont ni présents ni représentés à l'audience ;
Attendu que le Juge des Référés constatera qu'il n'est pas valablement saisi des demandes présentées par les défendeurs dans le courrier de leur avocat reçu le 9 Mars 2026, ces demandes n'ayant pas été soutenues oralement à l'audience.
Attendu que le capital social de la SAS BANSOCARE est réparti comme suit :
* Société MIBAMA 38 900 actions ;
* Société la STRATEGIE 38 150 actions ;
* Société, [T], [W] 20 050 actions ;
* Société LA VIGILANTE 10 300 actions ;
* Société, Holding, [J] 6 350 actions ;
* Société MILU 17 150 actions ;
* Monsieur, [S], [F] 100 actions.
Attendu que la société MIBAMA (921.725.321 RCS, [Localité 2]), dirigée par Monsieur, [S], [F], était la Présidente de cette société ;
Attendu que la société LA STRATEGIE (922.132.022 RCS, [Localité 3]), dirigée par Monsieur, [C], [I], était quant à elle, la Directrice de la société ;
Attendu que la société LA STRATEGIE a démissionné de ses fonctions de Directrice générale, par courrier recommandé électronique du 26 Février 2024 réceptionné le jour même, avec effet au 26 mai 2024 ;
Attendu qu'aucun remplaçant n'a été désigné ;
Attendu que le 7 Août 2025, la société MIBAMA informait ses associés de sa démission de ses fonctions de Présidente, avec effet au 7 Novembre 2025, sans qu'il ne soit procédé à son remplacement, laissant ainsi la société BANSOCARE sans aucun organe de direction ;
Attendu que par assignation du 20.08.2025, les sociétés MIBAMA,, [J] et Monsieur, [S], [F] (par ailleurs dirigeant des sociétés MIBAMA et, [J]), assignaient les sociétés LA STRATEGIE,, [T], [W], LA VIGILANTE et MILU devant le Tribunal de Commerce de ROANNE aux fins de voir :
* Prononcer la dissolution de la société BANSOCARE ;
* Nommer tel liquidateur qu'il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes.
Attendu que la société BANSOCARE n'étant plus représentée, celle-ci n'a pas été assignée par les demandeurs à instance ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de désignation sollicitée afin de permettre à la société BANSOCARE d'être appelée et représentée à l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de ROANNE sous le N° RG 2025F00051 ;
Attendu que le Tribunal est saisi au fond afin de voir désigner un liquidateur amiable chargé de procéder à la liquidation de la société BANSOCARE les autres demandes présentées par les demandeurs (communication de documents et représentation de la société pour d'éventuelles actions parallèles) seront rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que compte tenu de la situation économique du défendeur, des faits relevés, le Juge des Référés estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu L'article 872 du Code de Procédure Civile,
Vu l'instance engagée au fond,
Constatons que le Juge des Référés n'est pas valablement saisi des demandes présentées par les défendeurs dans le courrier de leur avocat reçu le 9 Mars 2026, ces demandes n'ayant pas été soutenues oralement à l'audience.
Désignons la SELAS AJ UP en la personne de Me, [G], [Z], administrateur judiciaire,, [Adresse 5] avec pour mission de représenter la société BANSOCARE dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de ROANNE sous le N° RG 2025F00051
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Disons que les parties défenderesses supporteront les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 119,47 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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