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T. com. 5103, 17 sept. 2025, n° 2024R06735


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Date
17/09/2025
Numéro
2024R06735
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-14
Id
69c7c2d9cdc6046d4748a70b

Texte de la décision

9,746 caractères

2024R06735 - 2526000004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 17/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024R6735

Ordonnance de référé

Demandeur (s) :

SELARL [K] [H] (Me [K] [H]) ès qualité de

liquidateur judiciaire de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN

CONSTRUCTION METALLIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître Sandy HARANT

Défendeur (s) :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Maître Nathalie HAUSMANN–

Président :

Greffier :–

Monsieur Etienne LE DU

Monsieur Yann CHAUFFOUR

Débats à l'audience du 02/07/2025

LES FAITS

Le 17 avril 2018, Monsieur [X] [F] a créé la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION METALLIQUE, dont il était l'unique associé et le président.

Selon jugement rendu le 1er février 2024, le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, désignant la SELARL [K] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les comptes annuels de la société et les travaux de l'expert-comptable ont mis en évidence l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour un montant de 139 913,15 € à la date du 11 avril 2023.

Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a établi un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 94 954,47 €, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de Monsieur [F].

Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, Maître [K] [H], ès qualité, a fait délivrer à Monsieur [F] une assignation en référé le 23 septembre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 94 954,47 €.

LA PROCÉDURE

Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice, en date 3 septembre 2024, la SELARL [K] [H], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, a fait donner assignation à Monsieur [X] [F] d'avoir à comparaître le mercredi 16 octobre 2024 à 14H à l'audience et pardevant Monsieur le président du tribunal de commerce de REIMS statuant en référé aux fins de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 1240 du Code Civil

Condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [F] à régler à la SELARL [K] [H], Mandataire Liquidateur de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, une somme de 94.954,47 € augmentée des intérêts au taux légal à dater du 18/04/2024, date de réception de la première mise en demeure.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner Monsieur [X] [F] à verser à la SELARL [K] [H], ès qualité, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile

Rappeler que la décision qui sera rendue sera revêtue de l'exécution provisoire.

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile

Condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.

À L'AUDIENCE DU DEUX JUILLET 2025

La SELARL [K] [H], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, par son avocat, demande :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et vu l'article 1240 du Code Civil, CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [X] [F] à régler à la SELARL [K] [H], Mandataire Liquidateur de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, une somme de 94.954,47 € augmentée des intérêts au taux légal à dater du 18/04/2024, date de réception de la première mise en demeure.

Vu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER la capitalisation des intérêts.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [X] [F] à régler à la SELARL [K] [H], Mandataire Liquidateur de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, une somme de 2.000 €. DEBOUTER Monsieur [X] [F] de sa demande.

Monsieur [X] [F], par son avocat, soutient :

Vu les dispositions de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu les pièces et la jurisprudence citées.

JUGER que l'ensemble des demandes de Maître [H] se heurte à des contestations sérieuses.

En conséquence : JUGER irrecevables les demandes de Maître [H]. CONDAMNER Maître [H] au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Maître [H] aux dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Sur la compétence,

Attendu que le litige oppose le liquidateur judiciaire d'une société commerciale à son ancien président, qui en était également l'associé unique ;

Attendu qu'en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales ;

Attendu que selon la Cour de cassation, un litige opposant le dirigeant ou l'associé d'une société commerciale à cette société relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ;

Attendu que l'argumentation du défendeur sur la nature civile de l'acte et l'existence d'un acte mixte ne saurait prospérer, le tribunal étant exclusivement compétent pour connaître des litiges opposant une société commerciale à ses dirigeants ou associés ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de REIMS est compétent pour connaître du présent litige ;

Sur l'existence d'une contestation sérieuse et le bien-fondé de la demande,

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu, d'une part, que le principe même d'un compte courant d'associé débiteur est illégal et prohibé par la loi et la jurisprudence ; l'article L. 223-21 du code de commerce (applicable par analogie aux SAS) interdit à un dirigeant de se faire consentir un prêt par la société, ce qui est la qualification juridique des prélèvements qui ont rendu le compte courant débiteur ; le liquidateur judiciaire est donc en droit de réclamer la restitution des sommes indûment prélevées ;

Attendu, d'autre part, que l'existence et le montant de la dette sont établis par des documents précis et non équivoques :

Les comptes annuels de la société (74 551 € au 31/03/2022 et 130 537 € au 31/03/2023) et les travaux de l'expert-comptable (139 913,15 € au 11/04/2023) ont révélé le solde débiteur du compte courant ;

L'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle de comptabilité, a chiffré le solde débiteur à 94 954,47 € ;

Monsieur [F] a été avisé de ce contrôle et n'a émis aucune observation ou contestation sérieuse lors de cette procédure ;

Attendu que les arguments de la défense ne sauraient constituer une contestation sérieuse, car ils ne remettent pas en cause la réalité de la dette ; la requalification des sommes en revenus par l'administration fiscale est une procédure distincte qui ne libère en rien Monsieur [F] de son obligation civile de restitution envers la société ; l'impôt payé sur ces sommes ne saurait être confondu avec le remboursement de la dette ;

Attendu que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Attendu qu'il échet de condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [F] à régler à la SELARL [K] [H], mandataire liquidateur de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, une somme de 94.954,47 €, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 18 avril 2024, date de la première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [X] [F] à verser à la SELARL [K] [H], ès qualité, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Attendu qu'il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;

Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond comme elles en aviseront, Et dès à présent, vu l'urgence, et par provision,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige,

Condamnons

à titre provisionnel Monsieur [X] [F] à régler à la SELARL [K] [H], mandataire liquidateur de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, la somme de 94.954,47 €, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 18 avril 2024, date de la première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

Condamnons

Monsieur [X] [F] à verser à la SELARL [K] [H], ès qualité, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamnons

Monsieur [X] [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

DONNÉE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET AVONS signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

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