T. com. 5103, 23 sept. 2025, n° 2025F01887
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 23/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23/09/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République
En personne
DEFENDEUR(S) :
GARANCE (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [D] [J], gérant assisté de Monsieur [O] [N], collaborateur du cabinet comptable
Le tribunal ayant le 18/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Jean-Christophe MAGET
Madame Claire WAIDA
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-l et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
GARANCE (SARL) - [Adresse 1]
Exerçant l'activité d'achat et vente de produits alimentaires en gros stockage, conditionnement de produits alimentaires
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 423 989 268
A désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL A.J.C. (Me [V] [C]) en qualité d'administrateur judiciaire,
Maître [S] [H] en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 24/03/2025.
Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de commerce de REIMS a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 24/09/2025 et a fixé nouvelle comparution à l'audience du 12/06/2025 à 10 heures.
La SELARL A.J.C. (Me [V] [C]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 10/06/2025,
Maître [S] [H] a déposé son rapport au greffe le 11/06/2025,
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18/09/2025 à 09H00.
Maître [S] [H], mandataire judiciaire a déposé son rapport complémentaire au greffe le 12/09/2025,
La SELARL A.J.C. (Me [V] [C]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 15/09/2025,
A l'audience du 18/09/2025, ont comparu :
La SELARL A.J.C. (Me [V] [C]) administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport, propose de lancer un appel d'offres de reprise afin d'éviter une demande de conversion en liquidation judiciaire et sollicite de Monsieur le Procureur de la République, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de trois mois,
Monsieur [D] [J], gérant de la société GARANCE (SARL) assisté de Monsieur [O] [N], collaborateur du cabinet comptable lesquels ont été entendus en leurs observations précisant que les objectifs n'ont pas été réalisés,
Maître [S] [H], mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et ne s'oppose pas à la demande de Me [V] [C],
Madame [E] [A], représentant des salariés laquelle a été entendue en ses observations,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 16/09/2025,
Monsieur le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de trois mois.
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société GARANCE (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.
ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-1 1 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L. 621-3 et R.622-9 et 631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de l'administrateur judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le du juge commissaire,
ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de trois mois soit jusqu'au 24/12/2025, concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société :
GARANCE (SARL) - [Adresse 1]
Exerçant l'activité d'achat et vente de produits alimentaires en gros stockage, conditionnement de produits alimentaires
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 423 989 268
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du 27/11/2025 à 09 heures.
Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-165 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'articles L.640-1 sont réunies
Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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