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T. com. 5103, 23 sept. 2025, n° 2025F02233


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F02233
Lieu / cour
5103
Id
69c7c395cdc6046d4748b394

Texte de la décision

6,551 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 23/09/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23/09/2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur le Procureur de la République

En personne

DEFENDEUR(S) :

ST REMI DENTAIRE SARL D'EXPLOITATION (SARL) [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [X] [R] et Monsieur [F] [Q], co-gérants assistés de la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat

Le tribunal ayant le 18/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/09/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Greffier : Maître Axelle DELPY

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 15/10/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-l et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :

ST REMI DENTAIRE SARL D'EXPLOITATION (SARL) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de laboratoire et prothèses dentaires

Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 433 920 683

A désigné :

Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELARL [A] [P] (Me [A] [P]) en qualité de mandataire judiciaire,

Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 15/04/2025.

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de REIMS a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 15/10/2025 et a fixé nouvelle comparution à l'audience du 10/07/2025 à 09 heures.

La SELARL [A] [P] (Me [A] [P]) a déposé son rapport au greffe le 07/07/2025.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18/09/2025 à 10H00.

La société ST REMI DENTAIRE SARL D'EXPLOITATION (SARL) et son conseil ont élaboré un projet de plan de redressement par voie de continuation, déposé au greffe le 10/09/2025.

La SELARL [A] [P] (Me [A] [P]) a déposé son rapport complémentaire au greffe le 12/09/2025.

A l'audience du 18/09/2025, ont comparu :

Monsieur [X] [R] et Monsieur [F] [Q], co-gérants assistés de la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat lesquels sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de faire adopter le projet de plan de redressement par voie de continuation,

La SELARL [A] [P] (Me [A] [P]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et est favorable au renvoi de l'affaire afin de circulariser le projet de plan et connaître la position des créanciers,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 17/09/2025,

Monsieur le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de trois mois.

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société ST REMI DENTAIRE SARL D'EXPLOITATION (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.63 1-1 I du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU les articles L.621-3 et R. 622-9 et 631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport de Monsieur le du juge commissaire,

ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de trois mois soit jusqu'au 15/01/2026, concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société :

ST REMI DENTAIRE SARL D'EXPLOITATION (SARL) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de laboratoire et prothèses dentaires Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 433 920 683

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du 13/11/2025 à 09 heures.

Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-165 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'articles L.640-1 sont réunies

Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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