Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5103, 31 juill. 2025, n° 2025F02431


Vérifier : T. com. 5103, 31 juill. 2025, n° 2025F02431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
2025F02431
Lieu / cour
5103
Id
69c7c3cdcdc6046d4748b73a

Texte de la décision

6,116 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 31/07/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/07/2025

DEMANDEUR(S)

Le Tribunal

DEFENDEUR(S) :

COWORK-R (SASU) [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [I] [V], président

Le tribunal ayant le 17/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/07/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Président :
Monsieur Etienne LE DU

Juges : Monsieur Julien BEZANCON
Monsieur Hervé PAYEN

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :

COWORK-R (SASU) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de conseil en innovation et développement international, apport d'affaires, organisation d'évènements.

Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 814 029 161

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELARL [A] [X] (Me [A] [X]) en qualité de mandataire judiciaire,

et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 04/08/2025.

Par jugement en date du 01/04/2025 le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 04/02/2025 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 17/07/2025 à 09 h 30.

Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience du 17/07/2025 à 09 h 30.

La SELARL [A] [X] (Me [A] [X]), mandataire judiciaire a déposé un rapport complémentaire au greffe le 15/07/2025.

A l'audience du 17/07/2025 ont comparu :

La SELARL [A] [X] (Me [A] [X]), mandataire judiciaire laquelle a été entendue en ses observations, a indiqué qu'il n'y avait pas de dettes nouvelles et est favorable au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi en octobre 2025,

Monsieur [I] [V], président de la société COWORK-R (SASU) lequel n'a émis aucune observation particulière,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur TEIXEIRA Pedro, Substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation.

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société COWORK-R (SASU) entend poursuivre son activité dans l'attente de l'issue du contentieux concernant l'annulation de la cession de parts EVC TECHNOLOGIE intervenues entre Monsieur [N] et la société COWORK-R, devant la cour d'appel de Paris.

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 06/11/2025 à 09 h 30.

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport complémentaire du mandataire judiciaire,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 04/02/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société :

SAS COWORK-R (SASU) – [Adresse 1] Exerçant l'activité de conseil en innovation et développement international, apport d'affaires, organisation d'évènements. Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 814 029 161

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 06/11/2025 à 09 h 30.

DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.