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T. com. 5201, 24 sept. 2025, n° 2024002800


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Date
24/09/2025
Numéro
2024002800
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c7dd0dcdc6046d474a7b93

Texte de la décision

3,855 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 002800

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 24/09/2025

DEMANDEUR(S) :

Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne [Adresse 1]

Représentée par : Mme [P] [A] [T]

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]

Représentée par : Me Pierre DEVARENNE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Dominique WIEDERKEHR Jean-Marc BAILLY

GREFFIER lors des débats : Anne -Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/09/2025

JUGEMENT DE DESISTEMENT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, le 24/09/2025, signé par Hervé DOMPROBST et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.

Redevances de greffe : 124.46 €

Selon acte en date du 05/12/2024 de la SCP Xavier VANDAMME, huissier de justice associé à Saint-Dizier (52), le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne [Adresse 1] a assigné la société :
* P.K. THERMAL SPRAYING (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au RCS Chaumont sous le n° 820 366 870,

par devant le tribunal de commerce de Chaumont en son audience du lundi 20/01/2025 à 14 heures, pour voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L631-2, L631-5 et L640-5 du code de commerce ;

L'affaire a été appelée successivement aux audiences des 20 janvier 2025, 03 février 2025, 16 juin 2025 ;

Par décision en date du 07 juillet 2025, le tribunal a désigné un juge, en application des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et a renvoyé l'affaire pour examen à l'audience du 22 septembre 2025 ;

Le 29 aout 2025, le juge enquêteur a déposéson rapport ; il a été communiqué à la société PK THERMAL SPRAYING et au ministère public le 04 septembre 2025 ;

Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne, représenté par Mme [P] [A] [T], inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, a comparu à l'audience, elle déclare que la créance du PRS a été réglée ; elle déclare se désister de sa demande ;

La société P.K. THERMAL SPRAYING (SAS), représentée par ses dirigeants, Messieurs [D] et [B], assistée par Me Pierre DEVARENNES, avocat à [Localité 1], a comparu à l'audience ; il constate le désistement du PRS et rappelle que le rapport du juge enquêteur a conclut à l'absence d'un état de cessation des paiements ; il sollicite du Tribunal qu'il en prenne acte ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors des débats mais aussi du rapport du juge enquêteur que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne a été soldée ; que la société P.K. THERMAL SPRAYING n'est pas en état de cessation des paiements ; que le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne déclare se désister de sa demande ; qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Par ces motifs,

Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 du C.P.C.,

Prend acte que la société P.K. THERMAL SPRAYING n'est pas en état de cessation des paiements ;

Constate que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne se désiste de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressementjudiciaire à l'égard de la société P.K. THERMAL SPRAYING (SAS) Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la défenderesse ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.