T. com. 5201, 7 juill. 2025, n° 2025001188
Vérifier : T. com. 5201, 7 juill. 2025, n° 2025001188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001188
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
(Article L.631-15 du code de commerce)
DU 07/07/2025
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
,
[L], [F] née, [B], [Adresse 1], [Localité 1]
présente en personne à l'audience
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Jean-Pierre PROCUREUR
JUGES : Eric FEVRE
Anne BIGUET
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 07/07/2025
Jugement rendu SUR REQUETE ET EN DERNIER RESSORT, prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT le 07/07/2025, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame, [L], [F] née, [B], entrepreneur individuel,, [Adresse 2] à 52300 JOINVILLE, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 344 958 491 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 05/11/2025 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL, [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [R], [Z] a été entendu en son rapport ; elle a été entendue en son rapport et déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Madame, [L], [F], a comparu à l'audience de ce jour ; elle explique que la publicité du jugement dans le journal d'annonces légales lui a causé préjudice, les clients pensant que la boulangerie allait fermer ; elle sollicite la poursuite de la période d'observation ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il ressort des explications des parties à l'audience et du rapport du mandataire judiciaire qu'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour permettre d'envisager la poursuite de la période d'observation ; qu'il convient ainsi d'ordonner la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le ministère public avisé ;
Vu le rapport du mandataire de justice ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée jusqu'au 05/11/2025 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Madame, [L], [F] née, [B], cidessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;
Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 03/11/2025 à 14 : 10 heures ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président M. Jean-Pierre PROCUREUR
Le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.