T. com. 5201, 24 sept. 2025, n° 2025001189
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001189
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 24/09/2025
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
CTM (SARL) [Adresse 1]
représentée à l'audience par : Messieurs [R] [G] et [D] [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Dominique WIEDERKEHR Jean-Marc BAILLY GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 22/09/2025
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 24/09/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 33.46 €
Aux termes d'un jugement en date du 06/11/2024, la société CTM (SARL) [Adresse 1] à [Localité 1] ayant pour activité la fabrication de chaises, tables et mobiliers d'intérieurs et extérieurs, le négoce de mobilier intérieurs et extérieurs et d'éléments de décorations, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 834 861 072, a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;
Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 24/09/2025 ;
L'administrateur judiciaire, la SELARL KSG, prise en la personne de Me [E] [B] a comparu à l'audience et a été entendu en son rapport ; il explique que les dirigeants ont prévenu rapidement de la situation obérée de la société ; qu'à ce jour, la société ne dispose plus de trésorerie suffisante pour payer les salaires de septembre et les charges courantes ; qu'elle crée des dettes nouvelles ; que l'activité est déficitaire et l'importance du passif rendent inenvisageable la perspective d'un plan de continuation ; que l'absence de contact sérieux et la quasi absence d'actifs rendent illusoire toute perspective de cession ; que c'est dans ces conditions qu'une requête conjointe en conversion du re dressementjudiciaire en liquidation judiciaire a été dé posée ; il sollicite du Tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [F], a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ; elle confirme que la situation est irrémédiablement compromise et déclare s'associer à la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
La société CTM (SARL), représentée par Messieurs [G] et [L], gérants, ont comparu et ont été entendus en leurs observations ; ils regrettent la situation notamment pour les salariés ;
Mme [C] [S], représentant des salariés et M. [Y], salarié, assistés de M [N] [K], défenseur syndical, ont été entendus en leurs observations ; ils regrettent que tous les efforts consentis n'aient pas aboutis ; qu'aujourd'hui ce sont 17 salariés qui perdent leur emploi.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision de vant être prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
Il ressort des éléments de la procédure que la société CTM ne dispose plus de trésorerie suffisante pour payer les salaires de septembre ni les charges courantes ; qu'elle a créé des dettes nouvelles ; que l'activité est déficitaire et l'importance du passif rendent inenvisageable la perspective d'un plan de continuation ; que l'absence de contact sérieux et la quasi absence d'actifs rendent illusoire toute perspective de cession ; que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
La liquidation judiciaire simplifiée obligatoire prévue par l'article L641-2 du code de commerce est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs respectivement à 5 salariés et 750.000 € ;
La liquidation judiciaire simplifiée ne trouvera pas application dans la mesure où la société CTM réalisait un chiffre d'affaires de 1.874.218 € et qu'elle employait 17 salariés.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Le ministère Public entendu ayant été avisé de la procédure ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu le rapport des mandataires de justice ;
Met fin à la période d'observation et prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société CTM (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire
Confirme M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire ;
Nomme, liquidateur, la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [F] et Me [T] [V] ;
Rappelle en tant que de besoin que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances ;
Modifie le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances prévue à l'artic le R624-2 du code de commerce et fixe ce délai à 8 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Ordonne la publicité et les informations prescrites par les dispositions légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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