T. com. 5201, 24 sept. 2025, n° 2025001278
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001278
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 24/09/2025
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
CREPIN LEBLOND (SARL) [Adresse 1]
re présenté à l'audience par : Mme [V] [P] : M. [S] [Q]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Dominique WIEDERKEHR Jean-MarcBAILLY
GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 22/09/2025
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 24/09/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 33.46 €
Aux termes d'un jugement en date du 27/05/2024, la société CREPIN LEBLOND (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour activité l'édition de magazines immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 542 050 802, a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation renouvelée jusqu'au 27/11/2025 ;
Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 22/09/2025 ;
L'administrateur judiciaire, la SCP Pascale CHANEL- [Z] [A], prise ne la personne de Me [Z] [A], a comparu à l'audience et a été entendue en son rapport ; elle rappelle que les tentatives de développement de l'activité n'ont pas abouti de sorte qu'une solution de cession a été envisagée ; qu'à la suite des publicités effectuées, six candidats se sont manifestés mais que toutefois, à la date limite de dépôt des offres, une seule offre lui est parvenue ; que cette offre portait sur le seul rachat de la revue CIBLES ; que cette offre s'inscrit plutôt dans une solution liquidative ; qu'aujourd'hui, à défaut de solution de plan de redressement et en l'absence d'offre de reprise globale, elle ne peut que solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J] a comparu et a été entendu en son rapport ; elle rappelle le montant du passif déclaré à hauteur de 678.000 € ; en l'absence de repreneur, elle déclare s'associer à la demande de liquidation judiciaire ;
La société CREPIN LEBLOND (SARL), représentée par ses dirigeants, Mme [V] [P] et M. [S] [Q], a comparu à l'audience ; Mme [P] confirme, le cœur lourd en pensant aux salariés, qu'il n'y a pas d'autre solution ; M. [Q] regrette que toutes les tentatives de développement de l'activité soient restées vaines ;
Le représentant des salariés, Mme [U] [N], a comparu à l'audience et a été entendue en ses observations ; elle salue l'implication des dirigeants et indique que les salaires du mois d'aout ont été réglés ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
Il ressort des éléments de la procédure qu'aucune solution de plan de redressement n'est possible ; que même si six candidats repreneurs se sont manifestés, aucune offre de cession globale de l'entreprise n'a été déposée ; qu'il y a donc lieu dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Attendu que la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire prévue par l'article L641-2 du code de commerce est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs respectivement à 5 salariés et 750.000 € ;
Attendu que la liquidation judiciaire simplifiée ne trouvera pas application dans la mesure où l'entreprise emploie 10 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 1.636.519€
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Le ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu le rapport des mandataires de justice ;
Met fin à la période d'observation et prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société CREPIN LEBLOND (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Confirme M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire ;
Nomme liquidateur : la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J] et Me [R] [B] ;
Rappelle en tant que de besoin que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances ;
Modifie le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances prévue à l'article R624-2 du code de commerce et fixe ce délai à 8 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Ordonne la publicité et les informations prescrites par les dispositions légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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