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T. com. 5201, 24 sept. 2025, n° 2025001670


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Date
24/09/2025
Numéro
2025001670
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c7e074cdc6046d474abf0c

Texte de la décision

4,390 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001670

TRIBUNAL DE COMMERCE DE Chaumont

Département de la Haute Marne

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUGEMENT DU 24/09/2025

DEFENDEUR(S) :, [P] (SAS), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : M., [F], [R]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Dominique WIEDERKEHR Jean-Marc BAILLY GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/09/2025

Jugement rendu SUR REQUETE ET EN DERNIER RESSORT, prononcé publique ment par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de Chaumont dans les conditions prévues à l'article 450 du nouve au code de procédure civile, le 24/09/2025, par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe 31.79€

Aux termes d'un jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, [P] (SAS) dont le siège social est situé, [Adresse 2] à 52230 Poissons, immatriculée au RCS sous le numéro 451 230 262, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 21/01/2026 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

L'administrateur judiciaire, la SELARL KSG, prise en la personne de Me, [J], [M] a été entendu en son rapport ; il rappelle l'historique de la procédure et ses particularités ; il explique qu'à la suite de l'acquisition de la société, [P] par la société HOLDING PH, les nouveaux dirigeants ont découverts plusieurs problématiques qui ont conduit à un litige avec les anciens propriétaires (défaut d'habilitations électriques, fausses déclarations sur les qualifications, impossibilité d'honorer des marchés faute de personnel qualifié); qu'une procédure a été engagée pour annulation de la vente et que cette procédure est actuellement pendante de vant la Cour d'Appel de NANCY ; que les suites à réserver à la procédure dépendent de la décision de la cour d'Appel mais qu'en l'état et à ce jour, en présence d'une trésorerie excédentaire, le maintien de la période d'observation ne pose aucune difficulté ; il déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé et un rappel de l'affaire à compter du 15 novembre date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel devrait être disponible ;

Le Mandataire judiciaire, la SELARL, [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [B], [E] a été entendu en son rapport ; elle s'associe aux observations de l'administrateur et déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ;

La société, [P] (SAS), représentée par M., [R], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; il rappelle que l'entreprise est soumise à la garantie décennale et déclare qu'il ne veut rien avoir à faire avec les anciens propriétaires ; il sollicite la poursuite de la période d'observation ;

M, [Q], [U], représentant des salariés, a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

Il ressort des explications des parties à l'audience et du rapport du mandataire judiciaire que l'entreprise, [P] dispose de capacités financières suffisantes pour permettre d'envisager la poursuite de la période d'observation; qu'il convient ainsi d'ordonner la poursuite de l'activité en application des dispositions de l'artick L.622-9 du code de commerce dans les termes ci-après.

Parces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Le ministère Public avisé ;

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire ;

Vu le rapport du mandataire de justice ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 21/01/2026 de la société, [P] (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 17/11/2025 à 14 : 30 heures ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

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