T. com. 5301, 15 oct. 2025, n° 2025002214
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 2025
N. GREFFE: 2025/2214
ENTRE
La SAS FCPL, [Adresse 1]
Partie demanderesse représentée par Maître PETITJEAN, Avocat au barreau de LAVAL
ET :
Monsieur, [T], [R], [Adresse 2]
Partie défenderesse non comparante.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur FOUASSIER, Monsieur TEISSERENC
Greffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Retenu à l'audience du 15 Octobre 2025 devant Monsieur BARREAU en qualité de juge chargé d'instruire les affaires qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Jugement rendu le 15 octobre 2025 à 14 Heures 15
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.
PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société FCPL a fait donner assignation à Monsieur, [R] d'avoir à comparaitre devant le présent Tribunal à l'audience du 17 septembre 2025 aux fins d'obtenir le règlement d'une somme principale de 6.562,80 € au titre d'une facture restée impayée
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par conclusion orale du 15 Octobre 2025, la partie demanderesse expose qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur, [R], [T]
Que le présent Tribunal constate le désistement d'instance et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour
Attendu enfin que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement par la SAS FCPL de son instance à l'encontre de Monsieur, [T], [R] enregistrée sous le numéro de rôle 2025/2214 chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens
Se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 Euros TTC
Ainsi jugé et lu en audience publique le 15 octobre 2025.
Patrick GUICHAOUA
GREFFIER
Stéphane BARREAU
PRESIDENT.
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