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T. com. 5301, 21 janv. 2026, n° 2025002331


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Date
21/01/2026
Numéro
2025002331
Lieu / cour
5301
Chambre
AUDIENCE CHARGEE D'INSTRUIRE LES AFFAIRES
Id
69c7e521cdc6046d474b1212

Texte de la décision

2,711 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2026

N. GREFFE : 2025 002331

ENTRE

SOCIETE, [T], [Adresse 1]

AXA FRANCE IARD, [Adresse 2]

Parties demanderesses, ayant pour avocat plaidant Maître Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau du PARIS et avocat postulant, Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de Laval

ET :

SOCIETE SECHE TRANSPORTS, [Adresse 3], [Localité 1]

SOCIETE TRIADIS SERVICES, [Adresse 4], [Localité 2], [Localité 3]

Parties défenderesses, ayant pour avocat plaidant Maître Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur GOHIER Juges : Monsieur BARREAU, Monsieur BONNEAU

Greffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA

Retenu à l'audience du 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU en qualité de juge chargé d'instruire les affaires qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Jugement rendu le 21 janvier 2026 à 14 heures par mise à disposition au greffe

Signé par Monsieur GOHIER avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.

PROCEDURE

Par acte séparés de Commissaire de justice en date du 6 août et 7 août 2025 les sociétés, [T] et AXA FRANCE IARD ont fait donner assignation aux sociétés SECHE TRANSPORTS et TRADIS SERVICES d'avoir à comparaitre devant le présent Tribunal à l'audience du 22 octobre 2025 aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une indemnisation dans le cadre d'un sinistre sur un véhicule

L'affaire a fait l'objet de deux renvois devant l'audience du Juge chargé de l'instruction des affaires

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que les sociétés demanderesses par courrier de leur conseil en date du 4 décembre 2025 indiquent qu'un accord est intervenu et qu'elles se désistent de leur instance et de leur action.

Que le présent Tribunal constate la conclusion d'un accord entre les parties et les désistements qui en découlent et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour

Attendu enfin que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés demanderesses à l'encontre des sociétés SECHE TRANSPORTS et TRIADIS SERVICES

Se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Laisse les dépens de l'instance à la charge des parties demanderesse, ceux du greffe s'élevant à la somme de 104,32 Euros TTC

Ainsi jugé le 21 janvier 2026

Anne-Sophie GUICHAOUA

GREFFIER

Philippe GOHIER

PRESIDENT.

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