T. com. 5401, 19 mars 2026, n° 2026F00111
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
19/03/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE
N° de PC :
Prononcée en audience publique du 19/03/2026 par Monsieur [V] [G] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier G], Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier W], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A LA : LA DEMANDE DE:
Monsieur [I] [W] [N] [Adresse 1], exerçant une activité de Achat revente de mobilier ancien antiquités brocante langue linge de maison bijoux prêt-à-porter accessoires de mode bazar, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 419174347 Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par déclaration au Greffe de ce Tribunal en date du 23/02/2026, Monsieur [I] [W] [N], exerçant une activité d'achat revente de mobilier ancien antiquités brocante langue linge de maison bijoux prêt-à-porter accessoires de mode bazar, indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les textes applicables et la nouvelle définition de l'entrepreneur individuel visé à l'article L 526-22 alinéa 1er Nouv. Du Code de Commerce, l'entrepreneur individuel est «
une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles »
et il est censé disposer de deux patrimoines selon le critère de l'utilité, l'un relatif aux
biens, droits obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes,
constituant
le patrimoine professionnel de l'entrepreneur ;
l'autre, au titre
des éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel
constituant
son patrimoine personnel
(article L 526-22 alinéa 2 nouveau) ;
Au cas d'espèce Monsieur [I] [W] [N] selon la déclaration produite et celle en annexe de son dossier de surendettement, n'a que des dettes personnelles pour lesquelles une procédure de surendettement peut être entreprise, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture de procédure collective devant la Juridiction, mais à renvoyer l'intéressé devant la Commission de Surendettement ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé de la Procédure ;
DIT
n'y avoir lieu à ouverture de procédure collective mais à renvoi devant la Commission de Surendettement en application de l'article L 681-3 du Code de Commerce ;
DIT
que la communication par courriel de la présente décision faisant droit à la demande de l'intéressé qui a donné par ailleurs son accord à l'audience, emporte acceptation de celle-ci, et ordonne la transmission du dossier à
BANQUE DE FRANCE,
[Adresse 2] via courrier simple
sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expiration de quelconque voie de recours pour la transmission du Dossier;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente sur minute ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de Monsieur [I] [W] [N] liquidés à la somme de 72,31euros dont TVA de 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [V] [G]
Signe electroniquement par [V] [G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier.
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