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T. com. 5402, 23 juin 2025, n° 2025000179


Vérifier : T. com. 5402, 23 juin 2025, n° 2025000179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
2025000179
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
69c80347cdc6046d474d5062

Texte de la décision

8,987 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 23 juin 2025

RG: 2025000179

Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 19 mai 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, [Adresse 1]

Comparant par Me KESSLER Avocat plaidant au barreau de NANCY substitué par Me LE MAITRE Avocate au barreau de NANCY.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

COUVRE-TOIT, [Adresse 2]

Comparant par M, [G], [J] gérant défaillant le 19/05/2025.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Baptiste MERVELET, président d'audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.

Dépens : 57.23 TTC

La société PERTUY CONSTRUCTION a confié un contrat de sous-traitance à la SARL COUVRE-TOIT pour un lot d'étanchéité sur un immeuble collectif. A la suite d'un sinistre lié à des infiltrations d'eau, un des logements a été dégradé. Un rapport d'expertise a mis en cause la responsabilité de la SARL COUVRE-TOIT, et la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST, qui vient aux droits de la société PERTUY CONSTRUCTION, a demandé le paiement de la franchise de 492 euros à la défenderesse, en vain.

La SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST a signé un autre contrat de sous-traitance avec la SARL COUVRE-TOIT, pour un autre immeuble, qui a également subi des infiltrations. Un rapport d'expertise a établi que la responsabilité de la SARL COUVRE-TOIT était engagée, de sorte que la SAS BOUGYES BATIMENT NORD EST lui a demandé le paiement de la franchise, à nouveau en vain.

C'est dans ces circonstances que, par exploit du 23 décembre 2024, la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST a assigné la SARL COUVRE-TOIT, et demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1104 et 1231-7 du Code Civil,

Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
* Déclarer la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 922,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;

Condamner la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 2 022 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
* Condamner la société COUVRE-TOIT aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025, puis du 31 mars à laquelle le gérant de la SARL COUVRE-TOIT était présent. Elle a ensuite été appelée à l'audience du 19 mai 2025, lors de laquelle le gérant de la SARL COUVRE-TOIT n'était ni présent, ni représenté. Celui-ci n'a soutenu aucune demande, ni aucun moyen en défense.

MOTIFS

Sur la demande relative à la somme de 922,73 euros

La SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST (ci-après désignée BBNE) fait valoir qu'à la suite d'infiltrations ayant dégradé le logement de M., [U], un rapport d'expertise établi par le cabinet SARETEC a mis en évidence que le sinistre trouvait son origine dans un défaut d'étanchéité, imputable à 100 % à la SARL COUVRE-TOIT.

Elle fait valoir qu'après recours entre assureurs, il est resté à sa charge des travaux dont la valeur de 492 euros est inférieure à la franchise, et dont elle demande le paiement à la SARL COUVRE-TOIT.

La SARL COUVRE-TOIT n'a pas fait valoir de prétention ou de moyen de défense sur ce point.

Sur ce,

Le tribunal rappelle qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; et qu'en application de l'article 1231-1 du même Code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Le tribunal relève que la SAS BBNE produit le contrat de sous-traitance par lequel la défenderesse était chargée de la réalisation du lot étanchéité de la, [Adresse 3] (pièce n° 1 BBNE), le rapport d'expertise de la société SARETEC mettant en évidence que le dommage est lié à un défaut d'étanchéité (pièce n° 2 BBNE), la détermination du montant de 492 euros par la société ALLIANZ (pièce n° 3 BBNE), et les mises en demeures qu'elle a adressées à la SARL COUVRE-TOIT (pièces n° 6 et 7 BBNE).

Il ressort de ces éléments que la SAS BBNE est bien fondée à demander à la SARL COUVRE-TOIT le règlement de la somme de 492 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023.

Sur la demande relative à la somme de 2 022 euros

La SAS BBNE soutient que des infiltrations ont dégradé un logement situé dans un bâtiment pour lequel elle avait demandé à la SARL COUVRE-TOIT d'assurer l'étanchéité. Un rapport d'expertise établi par le cabinet IXI a mis en

évidence que le sinistre trouvait son origine dans un défaut d'exécution imputable à 100 % à la SARL COUVRE-TOIT.

Elle fait valoir qu'après recours entre assureurs, il est resté à sa charge une somme de 2 022 euros, inférieure à la franchise, et dont elle demande le paiement à la SARL COUVRE-TOIT.

La SARL COUVRE-TOIT n'a pas fait valoir de prétention ou de moyen de défense sur ce point.

Sur ce,

Le tribunal rappelle qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; et qu'en application de l'article 1231-1 du même Code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Le tribunal relève que la SAS BBNE produit le contrat de sous-traitance par lequel la défenderesse était chargée de la réalisation du lot étanchéité de l'opération NANCY GRAND CŒUR ILOT I1B (pièce n° 8 BBNE et pièces n° 9 et 10 s'agissant des avenants), le rapport d'expertise de la société IXI mettant en évidence que le dommage est lié à des défaillances du complexe d'étanchéité (pièce n° 11 BBNE), la détermination du montant de 2 022 euros demandé à la SARL COUVRE-TOIT (pièces n° 12 et 13 BBNE), et les mises en demeures qu'elle a adressées à la SARL COUVRE-TOIT (pièces n° 14 et 15 BBNE).

Il ressort de ces éléments que la SAS BBNE est bien fondée à demander à la SARL COUVRE-TOIT le règlement de la somme de 2 022 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024.

Sur les autres demandes

La SAS BBNE demande la condamnation de la SARL COUVRE-TOIT à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SAS BBNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne la SARL COUVRE-TOIT à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant de la demande relative à l'exécution provisoire, le tribunal rappelle que l'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'absence de demande des parties ou de disposition légale particulière, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par un jugement rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 492 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023,

Condamne la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 2 022 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024,

Condamne la société COUVRE-TOIT aux entiers frais et dépens de l'instance,

Condamne la SARL COUVRE-TOIT à verser à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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