T. com. 5402, 1 sept. 2025, n° 2025001430
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 01 septembre 2025
RG: 2025001430
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Gabriel LOZZIA, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 28 avril 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Sté CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Me Sandrine AUBRY Avocate au barreau de NANCY
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Sàrl OD FINANCES [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante le 28/04/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 01/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 euros TTC
La SARLU OD FINANCES ayant cessé de rembourser son prêt à partir du 25 janvier 2024, et son compte courant étant débiteur, le SC CREDIT MUTUEL a, par courrier en date du 29 juillet 2024 dénoncé sa relation avec la SARLU OD FINANCES et mis cette dernière le 17 octobre 2024 en demeure de lui régler le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances impayées, en vain.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, le SC CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt et a mis la SARLU OD FINANCES en demeure.
C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 26 février 2025, le SC CREDIT MUTUEL a assigné la SARLU OD FINANCES devant le tribunal de céans aux fins de :
Vu les motifs et les dispositions légales susvisées, tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause, et le cas échéant l'article 12 du Code de procédure civile,
Vu la fusion absorption avec effet au 17.06.2023 de la CCM [Localité 1] [Adresse 3] par la CCM [Localité 1] STANISLAS,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS venant aux droits et obligations de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 3] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
Dès lors,
* Condamner la SARLU OD FINANCES à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS venant aux droits et obligations de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 3] au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 983,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, et ce jusqu'à complet règlement ;
* Condamner la SARLU OD FINANCES à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS venant aux droits et obligations de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 3] au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02], la somme de 24 754,36 €, avec intérêts au taux contractuel au taux de 0,700 % à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 21 370,03 €, et l'assurance au taux de 0,5 % à compter du 14 novembre 2024, et ce jusqu'à complet règlement ;
* Condamner la SARLU OD FINANCES à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS venant aux droits et obligations de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SARLU OD FINANCES à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS venant aux droits et obligations de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 3] (sic) aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L'affaire a été appelée à l'audiences du 17 mars et renvoyée à l'audience du 28 avril 2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
La SARLU OD FINANCES ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
La décision requise étant en premier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Le tribunal relève que l'assignation en date du 26 février 2025 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile, et que le domicile de la défenderesse, [Localité 2], se situe dans son ressort.
Dés lors, la demande est recevable et régulière.
Sur son fondement
Sur les demandes relatives aux comptes courants
Au soutient de sa demande, le SC CREDIT MUTUEL verse aux débats les mouvements d'un compte courant référencé [XXXXXXXXXX01], ainsi qu'un document dénommé « FORMULE CLE » ne comportant pas les conditions de fonctionnement des comptes courants. le contrat de prêt et son avenant, le relevé des échéances en retard, les mises en demeure des 29 juillet et 17 octobre 2025 ainsi que les courriers de résiliation du prêt et de clôture des comptes courants envoyés au siège de la société et au domicile de son gérant.
Sur ce,
L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient de noter que le SC CREDIT MUTUEL sollicite le paiement d'une somme de 983,93 euros résultant de la somme des soldes de deux comptes courants n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04], le premier débiteur de 985,10 € et le second créditeur de 1,17 €.
A l'appui de sa demande, le SC CREDIT MUTUEL ne produit par sa pièce n° 1 qu'un formulaire d'ouverture d'un seul compte renvoyant à des conditions générales qui ne sont pas jointes.
En conséquence, le tribunal ne peut faire droit aux demandes du SC CREDIT MUTUEL sur les sommes dues au titres des comptes courants insuffisamment documentés.
Sur la demande relative au prêt PGE
Au soutient de sa demande, le SC CREDIT MUTUEL verse aux débats le contrat de prêt et son avenant, la mise en demeure du 17 octobre 2025, les courriers de résiliation du prêt du 14 novembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance au 17 janvier 2025 au titre du prêt résilié.
Sur ce,
L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, le contrat de prêt en date du 11 avril 2020 (pièce SC CREDIT MUTUEL n° 14) et l'avenant du 28 mai 2021 (pièce SC CREDIT MUTUEL n° 15) sont signés par le dirigeant de la SARLU OD FINANCES.
Ni les intérêts ni le principal du prêt n'ayant été remboursés, il y a lieu de condamner la SARLU OD FINANCES à rembourser le montant du prêt garanti par l'état, majoré des frais d'assurances et intérêts courus.
En conséquence, le tribunal condamne la SARLU OD FINANCES à payer à la société coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS, la somme de 24 754,36 € avec intérêts au taux contractuel de
0,70 % à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 21 370,03 et l'assurance au taux de 0,5 % à compter du 14 novembre 2024.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Le SC CREDIT MUTUEL sollicite la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SARLU OD FINANCES au paiement de la somme de 500 € et de rejeter le surplus des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la société coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS mal fondée en sa demande de la somme de 983,93 € au titre des comptes courants de la SARLU OD FINANCES,
L'en déboute,
Condamne la SARLU OD FINANCES à payer à la société coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS la somme de 24 754,36 € avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 21 370,03 € et l'assurance au taux de 0,5 % à compter du 14 novembre 2024,
Condamne la SARLU OD FINANCES aux dépens de l'instance,
Condamne la SARLU OD FINANCES à payer à la société coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] STANISLAS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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