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T. com. 5402, 23 juin 2025, n° 2025001488


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Date
23/06/2025
Numéro
2025001488
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
69c80511cdc6046d474d6f5d

Texte de la décision

6,214 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 23 juin 2025

RG: 2025001488

Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 19 mai 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Maître, [O], [M] mandataire liquidateur de FIBRCOM, [Adresse 1]

Comparant par Me Matthieu DULUCQ Avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sahra AMM Avocate au barreau de NANCY.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur, [W], [X], [Adresse 2]

Non comparant le 19/05/25.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Baptiste MERVELET, président d'audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.

Dépens : 57.23 TTC

La SASU FIBRCOM a versé une somme de 5 295 euros à M., [G] au titre de prestations à réaliser. Ce montant excédant la valeur des prestations réalisées, un accord de remboursement a été signé entre les parties, prévoyant un remboursement en plusieurs mensualités. Une somme de 3 795 euros est cependant restée impayée par M., [G].

C'est dans ces circonstances que, par exploit du 3 mars 2025, Me, [O], liquidateur de la SASU FIBRCOM, a assigné M., [G] et demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil,
* Condamner M., [W], [G] à verser à Me, [O] ès qualité, une (sic) 3 695 euros majorée des intérêts légaux à compter du 25 juin 2024, ainsi qu'à verser à Me, [O] ès qualité une somme (sic) 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M., [G] qui n'a pas été touché à personne, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

MOTIFS

La décision requise n'étant pas susceptible d'appel, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Me, [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIBRCOM, fait valoir que le contrat de sous-traitance dont il demande l'application stipule une attribution de compétence territoriale à ce tribunal, que l'accord entre les parties a été partiellement exécuté, d'autant que le montant total de l'avance figurait sur les factures éditées par M., [G]. Il demande donc la condamnation de celui-ci à lui verser le solde de 3 695 euros majoré des intérêts légaux à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le tribunal relève qu'à l'appui de sa demande, Me, [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIBRCOM, produit le contrat de sous-traitance conclu avec M., [G], dans lequel figure une attribution de compétence au tribunal de NANCY, un échange de mails du 5 janvier 2022 par lequel M., [G] donne son accord à un échelonnement mensuel de 500 euros de sa dette à compter de mars 2022, les factures émises par M., [G] déduisant une somme de 500 euros par mois à partir de la facture du 31 mars 2022, la dernière faisant apparaître un solde de dette de 3 795 euros, et enfin une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception par le demandeur à M., [G].

Des pièces versées aux débats, le principe ainsi que le montant des sommes demandées n'étant pas contestables, et M., [G] n'y opposant aucun argument, le tribunal constate que la demande présentée à l'encontre de celui-ci est régulière, recevable et bien fondée, et le condamne à payer à Me, [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIBRCOM la somme de 3 695 euros telle que demandée dans les écritures de la demanderesse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.

Sur les autres demandes

Me, [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIBRCOM demande la condamnation de M., [G] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, Me, [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIBRCOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne M., [G] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant de la demande relative à l'exécution provisoire, le tribunal rappelle que l'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la

loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'absence de demande des parties ou de disposition légale particulière, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M., [W], [G] à verser à Me, [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIBRCOM une somme de 3 695 euros majorée des intérêts légaux à compter du 25 juin 2024,

Condamne M., [W], [G] aux dépens,

Condamne M., [W], [G] à verser à Me, [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIBRCOM une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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