T. com. 5402, 29 sept. 2025, n° 2025001745
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 29 septembre 2025
RG: 2025001745
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 02 juin 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BANQUE CIC EST [Adresse 1] Comparant par Maître Sandrine AUBRY Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Virginie COUSIN Avocate au barreau de NANCY, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [C] [I] [Adresse 2] Non comparante le 02/06/2025.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 29/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 euros TTC
La SASU COLIBRI, une société de restauration traditionnelle basée à [Localité 1], a souscrit deux prêts professionnels auprès du CIC EST le 28 juin 2022 pour l'acquisition d'un fonds de commerce :
* Prêt n° 30087 33603 000215212 01 : 62 500 € sur quatre-vingt-quatre mois, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 812,59 €, avec un taux d'intérêt annuel de 1,850 % ;
* Prêt n° 30087 33603 000215212 02 : 47 500 € sur quatre-vingt-quatre mois, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 617,57 €, avec un taux d'intérêt annuel de 1,850 %.
Le second prêt est garanti par la caution solidaire de Mme [C] [D] pour un montant de 58 200 €, sur une durée de cent-huit mois.
La SASU COLIBRI a été placée en liquidation judiciaire le 19 novembre 2024 par le tribunal de Commerce de Nancy.
La banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, Me [B] [A], le 13 décembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2024 le CIC EST a mis en demeure Mme [C] [D] de lui payer la somme de 37 076,46 €, en vain.
C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice délivré par signification à tiers présent le 18 mars 2025, le CIC EST a assigné Mme [D] à comparaître devant le tribunal des Activités Economiques de Nancy le lundi 28 avril 2025 et demande de :
Vu les motifs et les dispositions légales susvisées, tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause, et le cas échéant l'article 12 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2288 du Code (sic),
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la SA BANQUE CIC EST en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Dès lors,
* Condamner Madame [C] [D] en sa qualité de caution solidaire de la SASU COLIBRI, au titre du prêt professionnel n° 30087 33603 00021521202, à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 37 447,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,850 % à compter du 13 décembre 2024, et ce jusqu'à complet règlement, non compris l'assurance au taux de 0,500 % ;
* Condamner Madame [C] [D] à verser à la SA BANQUE CIC EST une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [C] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 2 juin 2025 devant le tribunal lors de laquelle le conseil du CIC EST a soutenu oralement les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance.
Mme [C] [D] née [I] ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
Après avoir clôturé les débats, le tribunal a avisé la demanderesse de ce que le jugement à intervenir serait prononcé le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La décision requise étant en premier ressort et la citation ayant été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Le tribunal relève que l'assignation en date du 18 mars 2025 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile, et que le domicile du défendeur, [Localité 2], se situe dans son ressort.
Dés lors, la demande est recevable et régulière.
Sur son fondement
Sur la demande en principal
Au soutient de sa demande, le CIC EST verse aux débats :
* Le contrat de crédit entre le CIC EST et la SASU COLIBRI ;
* La fiche patrimoniale de la caution ;
* La déclaration de créances du 17 décembre 2024 ;
* La mise en demeure à la caution Mme [C] [D] du 16 décembre 2024 ;
* L'extrait KBIS de la société COLIBRI au 15 décembre 2024 ;
* Le décompte des sommes dues au 16 décembre 2024 ;
* Le décompte des sommes dues au 7 février 2025.
Sur ce,
L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 2288 du Code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Il convient de relever que le contrat de prêt professionnel n° 30087 33603 00021521202 souscrit par la SASU COLIBRI auprès du CIC EST comporte l'engagement de Mme [C] [D] née [I] en sa qualité de caution solidaire (pièce n° 1).
La SASU COLIBRI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy le 19 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception len date du 13 décembre 2024 le CIC EST a régulièrement déclaré sa créance auprès de Me [B] [A], liquidateur judiciaire, (pièce n° 4).
Il convient de relever que l'engagement de caution solidaire de Mme [C] [D] née [I] comporte la mention manuscrite prescrite par l'article 2297 du Code civil ainsi que la fiche patrimoniale de Mme [C] [I].
En conséquence, le tribunal déclare le CIC EST bien fondé en sa demande et condamne Madame [C] [D] née [I] à lui verser la somme de 37 447,87€, avec intérêt au taux contractuel de 1,850 % sur la somme de 32 896,97 € à compter du 13 décembre 2024, et ce, jusqu'à complet règlement.
Sur les autres demandes
Le CIC EST demande au tribunal de condamner Mme [C] [D] née [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du
Code de procédure civile, et à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, et de juger ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu'elle est de droit et dit n'y avoir pas lieu à l'écarter.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L'équité commande de condamner Mme [C] [D] née [I] au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, et de rejeter le surplus des prétentions de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de ce tribunal au jour du délibéré, après que les parties en ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [D] née [I] à verser à la SA BANQUE CIC EST, la somme de 37 447,87€ avec intérêt au taux contractuel de 1,850 % sur la somme de 32 896,97 € à compter du 13 décembre 2024 et ce, jusqu'à complet règlement,
Condamne Mme [C] [D] née [I] à payer l'intégralité des dépens,
Condamne Mme [C] [D] née [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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