T. com. 5402, 24 mars 2026, n° 2025001795
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Texte de la décision
PC : 2025/21 RG : 2025001795
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Clôture pour insuffisance d'actif Jugement du 24/03/2026
Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l'encontre de :
AD, [Localité 1], [Adresse 1] RCS B 921474508 (2022B01662)
ATTENDU que le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur Arnaud TURLAN - Juge-commissaire suppléant : Monsieur, [Z], [K] - Liquidateur judiciaire : Maître, [N], [I]
Lors de l'évocation de l'affaire en date du 24/03/2026 :
la société AD, [Localité 1] Ne comparait pas, ni personne pour,
Il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à la requête en clôture présentée par le liquidateur.
Le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l'article R. 643-17 du code de commerce.
Le liquidateur a été avisé de la date d'audience, cette même date a été communiquée au ministère public.
Les opérations de liquidation étant terminées, il convient de procéder à la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort ;
VU la requête du liquidateur ;
VU l'avis du juge-commissaire ;
Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du code de commerce ;
PRONONCE LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
AD TRANSPORT, immatriculée sous le numéro 921 474 508 (2022B01662) ;
DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce ;
DIT que le compte rendu de fin de mission sera communiqué par le greffier au ministère public ;
PRÉCISE que si le débiteur subit une mesure d'interdiction d'émettre des chèques (articles L. 131-73 du code monétaire et financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L. 643-12 du code de commerce ;
DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 et R. 643-18 du code de commerce, et sera notifié par le greffier au << débiteur >> ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre Mars deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Caroline PLUCHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Yves LESAGE, Monsieur Bruno ROLLINGER, juges. Greffier d'audience : Madame Caroline PLUCHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Madame Caroline PLUCHE, greffier.
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