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T. com. 5402, 29 sept. 2025, n° 2025002070


Vérifier : T. com. 5402, 29 sept. 2025, n° 2025002070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
2025002070
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
69c806eccdc6046d474d922c

Texte de la décision

8,221 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 29 septembre 2025

RG: 2025002070

Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 02 juin 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

BANQUE CIC EST [Adresse 1] Comparant par Maître Sandrine AUBRY Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Virginie COUSIN Avocate au barreau de NANCY, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Sàrl BOULANGERIE LENTZ [Adresse 2] Non comparante le 02/06/2025.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 29/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 57.23 euros TTC

La SA BANQUE CIC EST (ci après le CIC) a consenti à la SARL BOULANGERIE LENTZ un Prêt Garanti par l'État (PGE) le 7 décembre 2021 et remboursable in fine le décembre 2022.

Par avenant daté du 15 décembre 2022, les parties sont convenues du remboursement de ce prêt en quarante-huit mensualités après un différé d'amortissement de douze mois, portant la durée totale de l'emprunt à soixante-douze mois

Par courrier recommandé en date du 5 juin 2024, le CIC a notifié à la SARL BOULANGERIE LENTZ sa décision de mettre fin à leurs relations avec un préavis de soixante jours.

La SARL BOULANGERIE LENTZ ayant cessé de rembourser son prêt à partir du 15 juin 2024, et son compte courant étant débiteur, le CIC a, par courrier en date du 22 août 2024, mis cette dernière en demeure de lui rembourser le solde débiteur de son compte, et de lui régler les échéances impayées à cette date, en vain.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, le CIC a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt.

C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 4 avril 2025, le CIC a assigné la SARL BOULANGERIE LENTZ devant le tribunal de céans aux fins de :

Vu les motifs et les dispositions légales susvisées, tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause, et le cas échéant l'article 12 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1101 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la SA BANQUE CIC EST en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Dès lors,
* Condamner la SARLU BOULANGERIE LENTZ à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes de :
* 498,92 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 30087 33617 00021100101, selon décompte arrêté au 26.02.2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement ;
* 9 961,09 € au titre du solde dû sur le prêt garantie Etat n° 30087 33617
00021100105, avec intérêts au taux de 1 % majoré de 3 % sur la somme de 8 976,90 €, à compter du 15 octobre 2024 date de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement ;

Condamner la SARLU BOULANGERIE LENTZ à verser à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SARLU BOULANGERIE LENTZ aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

La SARL BOULANGERIE LENTZ ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

La décision requise étant en premier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Le tribunal relève que l'assignation en date du 4 avril 2025 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile, et que le domicile de la défenderesse, [Localité 1], se situe dans son ressort.

Dés lors, la demande est recevable et régulière

Sur son fondement

Sur les demandes relatives aux comptes courants

Au soutient de sa demande, le CIC verse aux débats un document dénommé « contrat CIC » ne comportant pas les conditions de fonctionnement des comptes courants. le contrat de prêt et son avenant, le relevé des échéances en retard, les mises en demeure des 5 juin et 22 août, 2024 ainsi que les courriers de déchéance du terme du prêt et de clôture du compte courant envoyés au siège de la société.

Sur ce,

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il convient de noter que le CIC sollicite le paiement d'une somme de 498,92 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 30087 33617 00021100101 de la SARL BOULANGERIE LENTZ. A l'appui de sa demande, le CIC ne produit par sa pièce n° 1 qu'un formulaire d'ouverture de ce compte renvoyant à des conditions générales qui ne sont pas jointes, sans pièce établissant le montant débiteur de ce compte.

En conséquence, le tribunal ne peut faire droit aux demandes du CIC sur les sommes dues au titre d'un compte courant insuffisamment documenté.

Sur la demande relative au prêt PGE

Au soutient de sa demande, le CIC verse aux débats le contrat de prêt et son avenant, la mise en demeure du 22 août 2024, le courrier du 15 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme de l'emprunt, ainsi que le décompte de sa créance au 26 février 2025 au titre du prêt résilié.

Sur ce,

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, le contrat de prêt en date du 7 décembre 2021 (pièce CIC n° 4) et l'avenant du 28 mai 2021 (pièce CIC n° 6) sont signés par le dirigeant de la SARL BOULANGERIE LENTZ

La SARL BOULANGERIE LENTZ ayant cessé de rembourser les mensualités contractuelles à partir du 15 juin 2024, il y a lieu de la condamner à rembourser le montant du prêt garanti par l'état, majoré des intérêts sur le capital restant dû au 11 octobre 2024 et des frais, assurances, intérêts courus ainsi que de l'indemnité conventionnelle prévue à la pièce CIC n° 4 page 9.

En conséquence, le tribunal condamne la SARL BOULANGERIE LENTZ à payer à la SA BANQUE CIC EST, la somme de 9 961,09 € au titre du P.G.E (Prêt Garanti par l'État), avec intérêts au taux contractuel de 1 % majoré de 3 % sur la somme de 8 976,90 € à compter du 15 octobre 2024.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Le CIC sollicite la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la SARL BOULANGERIE LENTZ au paiement de la somme de 500 € et de rejeter le surplus des prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la société BANQUE CIC EST mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 498,92 € au titre du compte courant de la SARL BOULANGERIE LENTZ,

L'en déboute,

Condamne la SARL BOULANGERIE LENTZ à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de de 9 961,09 € au titre du P.G.E (Prêt Garanti par l'État), avec intérêts au taux contractuel de 1 % majoré de 3 % sur la somme de 8 976,90 € à compter du 15 octobre 2024,

Condamne la SARL BOULANGERIE LENTZ aux dépens de l'instance,

Condamne la SARL BOULANGERIE LENTZ à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. François JOLIEZ

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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