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T. com. 5402, 29 sept. 2025, n° 2025002261


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Date
29/09/2025
Numéro
2025002261
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
69c80786cdc6046d474d9c62

Texte de la décision

11,634 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 29 septembre 2025

RG: 2025002261

Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Patrick

WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 02 juin 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Sté CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] - [Localité 2] [Adresse 1]

Comparant par Maître Patricia LIME-JACQUES Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Jean Dylan BARRAUD Avocat au barreau de NANCY.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Sàrl MA ELEC [Adresse 2] Monsieur [H] gérant de la societé MA ELEC [V] [Adresse 2] comparants le 02/06/2025.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités

économiques de Nancy à la date du 29/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 76.32 euros TTC

La société MA ELEC, représentée par son gérant, M. [H] [V] a ouvert le 13 juin 2022 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Localité 2], ci-après CCM [Localité 1]-[Localité 2], un compte EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX01].

Le 5 septembre 2022 la société MA ELEC, représentée par son gérant, M. [H] [V] a souscrit un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 13 500 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire du gérant M. [H] [V] dans la limite de la somme de 16 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard suivant acte de cautionnement en date du 5 septembre 2022.

La société MA ELEC s'est révélée défaillante dans le remboursement des échéances de prêt et le compte professionnel présentait également un solde débiteur.

Par par courrier recommandé du 17 avril 2024 la demanderesse a dénoncé la relation de compte courant à l'expiration d'un délai de soixante jours.

Une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à la société MA ELEC le 10 juillet 2024 la sommant de rembourser les sommes de 9 463,24 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 2 938,88 € au titre des échéances impayées, en vain.

Par courrier recommande en date du 10 juillet 2024, la CCM [Localité 1]-[Localité 2] a mis en demeure M. [H] [V], es-qualité de caution de la société MA ELEC, de régler les échéances impayées de 2 938,88 €, en vain.

Le 29 août 2024, la demanderesse a mis en demeure M. [H] [V] de lui régler les échéances impayées s'élevant à la somme de 3 212,37 euros, en vain.

Le 5 novembre 2024 la CCM [Localité 1]-[Localité 2] a prononcé la résiliation du prêt et a mis la société MA ELEC en demeure de lui payer les sommes de 9 463,24 € en remboursement de son compte courant débiteur, ainsi que le somme de 11 910,50 euros au titre du prêt, en vain.

Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2024, la banque a mis en demeure M. [H] [V] de régler la somme de 11 910,50 euros en qualité de caution, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice délivré par dépôt en étude le 10 avril 2025, la CCM [Localité 1]-[Localité 2] a assigné la société MA ELEC et Monsieur [H] [V] à comparaître devant le tribunal des Activités Economiques de Nancy le lundi 28 avril 2025 et demande de : Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société MA ELEC et Monsieur [H] [V] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire sur le prêt n° [XXXXXXXXXX02], à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 11 910,50 € outre intérêts au taux contractuel de 1,850 % à compter de la mise en demeure de 5 novembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner la société MA ELEC à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 9 712,44 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Ordoner la capitalisation annuel des intérêts ;
* Rappeler et ordonner, en tant que de besoin, l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société MA ELEC et Monsieur [H] [V] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Les condamner solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Il a été établi par le Commissaire de Justice, Me [I] [N] un procès verbal de recherches infructueuses (Art. 659 du Code de procédure civil).

Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 2 juin 2025 devant le tribunal.

A cette audience, le conseil de la CCM [Localité 1]-[Localité 2] a soutenu oralement les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance.

La société MA ELEC, qui n'a pas été touchée à personne, ne s'est ni présentée, ni faite représenter.

De même, M. [H] [V], qui n'a pas été touché à personne, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

Après avoir clôturé les débats, le tribunal a avisé la demanderesse de ce que le jugement à intervenir serait prononcé le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La décision requise étant en premier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Le tribunal relève que l'assignation en date du 10 avril 2025 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile, et que les domiciles des défendeurs, TOMBLAINE et [Localité 1], se situent dans son ressort.

Dés lors, la demande est recevable et régulière.

Sur son fondement

Sur les demandes en principal

1 – Concernant le solde débiteur du compte courant

Au soutient de sa demande, la CCM [Localité 1]-[Localité 2] verse aux débats :
* Le contrat d'ouverture du compte professionnel du 13 juin 2022 ;
* Les courriers recommandés du 17 avril 2024 dénonçant les relations contractuelles ;
* Les mises en demeure des 10 juillet 2024 et 29 août 2024 à la société MA ELEC avec décomptes.

Sur ce,

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La CCM [Localité 1]-[Localité 2] produit à l'appui de sa demande par sa pièce n° 1 le contrat d'ouverture du compte EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX01] du 13 juin 2022 et en pièces n° 5 et 7 les mises en demeures faisant état d'un découvert de 9 463,24 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], compte courant de fonctionnement qui lui est lié, augmenté d'intérêts de 244,49 euros.

Il convient de relever que la CCM [Localité 1]-[Localité 2] ne produit aucun document démontrant le solde débiteur de la société MA ELEC.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal déclare que cette demande est infondée et la rejette.

2 – Concernant le remboursement du prêt

Au soutien de sa demande, la CCM [Localité 1]-[Localité 2] verse aux débats :
* Le contrat de crédit du 5 septembre 2022 et l'acte de cautionnement ainsi que la fiche patrimoniale de la caution ;
* Les courriers recommandés dénonçant les relations contractuelles du 17 avril 2024 ;
* Les mises en demeure des 10 juillet 2024 et 29 août 2024 envoyées en recommandé à la société MA ELEC et à M. [H] [V] es-qualité de caution, avec leurs décomptes ;
* Le courrier de résiliation du prêt du 5 novembre 2024 avec décompte ;
* Le courrier de mise demeure à la caution du 5 novembre 2024 ;
* Le décompte final de la créance au 28 juillet 2025.

Sur ce,

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard d'un paiement courent à compter de la mise en demeure. »

En l'espèce le contrat de crédit et l'acte de cautionnement du 5 septembre 2022 (Pièce n° 2) sont signés par le représentant légal de la société MA ELEC et par M. [H] [V] en son nom propre.

Dès lors, la demande étant régulière, recevable et bien fondée, il y a lieu de condamner solidairement la société MA ELEC et M. [H] [V] au titre de son engagement de caution solidaire sur le prêt numéro 10278 04065 00021593303, à verser la somme de 11 910,50 euros à la CCM [Localité 1]-[Localité 2] majorée des intérêts au taux contractuel de 1,850 % à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Sur ce,

Il convient de relever que la capitalisation annuelle des intérêts est prévue dans le contrat de prêt signé par les défendeurs (pièce CCM n° 1 page 6 in fine ).

Dés lors, la demande étant régulière, recevable et bien fondée, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes

Sur l'exécution provisoire

La CCM [Localité 1]-[Localité 2] demande au tribunal de rappeler et ordonner l'exécution provisoire du présent jugement à intervenir.

Le tribunal rappelle qu'elle est de droit.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

La CCM [Localité 1]-[Localité 2] sollicite la condamnation solidaire les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande de condamner solidairement la société MA ELEC et M. [H] [V] à verser à la CCM [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de ce tribunal au jour du délibéré, après que les parties en ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare infondée la demande de la CCM [Localité 1]-[Localité 2] concernant le remboursement à la société MA ELEC de son compte courant débiteur,

L'en déboute,

Condamne solidairement la société MA ELEC et M. [H] [V] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire sur le prêt numéro 10278 04065 00021593303, à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Localité 2], la somme de 11 910,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,850 % à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Condamne solidairement la société MA ELEC et M. [H] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance,

Condamne solidairement la société MA ELEC et M. [H] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. François JOLIEZ

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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