T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2023J00038
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 09 octobre 2023
La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de :
Monsieur Antoine FONTAN, commis greffier
* Monsieur Antonie FONTAN, commis-grenner,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2023J38 ENTRE - BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL LégiConseil Avocats en la personne de BEYNA Sylvain -
[Adresse 2]
ЕТ - [Z] CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représentéle) par
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique [K] [C] -
[Adresse 4]
* Madame [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représentéle) par
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique [K] [C] -
[Adresse 4]
* Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique [K] [C] -
[Adresse 4]
Rôle n° 2024J39
BANQUE CIC EST SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA [Adresse 2]
ENTRE
BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 108,18 € HT, 21,64 € TVA, 129,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à selarl LégiConseil Avocats en la personne de BEYNA Sylvain Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique [K] [C]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2018, la SARL [Z] CONSTRUCTION a ouvert un compte bancaire auprès de la BANQUE CIC EST. Le 20 mai 2020, la BANQUE CIC EST a parallèlement octroyé à la SARL [Z] CONSTRUCTION un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant initial de 25 000 euros remboursable en 12 mensualités.
Le 17 mars 2021, les modalités de remboursement du prêt garanti par l'État (PGE) ont été revues par avenant pour porter la durée du prêt à 72 mois. Par la suite, la SARL [Z] CONSTRUCTION a rencontré des difficultés de trésorerie et le 8 octobre 2022 un découvert tacite a été autorisé à la société en garantie duquel le CIC EST bénéficiait du cautionnement tous engagements de Monsieur et Madame [Z] dans la limite de 144 000 euros selon acte sous seing privé.
Cette caution couvrait le paiement du principal des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans. Les cautions se sont engagées à rembourser au prêteur les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens, répertoriés et mentionnés dans la fiche patrimoniale de caution, si la SARL [Z] n'y satisfaisait pas elle-même et ont tous deux renoncés au bénéfice de discussion et de division.
La BANQUE CIC EST constatant un retard important dans le paiement des échéances, adresse le 21/02/2023 un courrier en LRAR à la société [Z] CONSTRUCTION pour lui rappeler qu'un plan d'amortissement du crédit d'un montant de 80.000 euros avait été prévu le 1 er octobre 2022, que l'échéancier convenu dans ce plan n'est pas respecté et qu'il y a un dépassement de 89.170,69 euros.
Le 7 mars 2023, un courrier de notification de clôture du compte est adressé à la société lui demandant de régulariser la situation dans les livres du CIC EST pour le 11 mai 2023, le compte présentant un solde débiteur de 91 120,78 euros. Le 6 juin 2023, une nouvelle mise en demeure est adressée à la société débitrice lui indiquant que le compte courant présente toujours un solde débiteur de 93 894,42 euros et que cette somme est à régler au plus tard le 21 juin 2023.
A la même date, la BANQUE CIC EST a adressé à la SARL [Z] CONSTRUCTION une mise en demeure avant résiliation du contrat de prêt garanti par l'État (PGE) en rappelant que les échéances impayées s'élevant à la somme de 2 753,71 euros avec mise en demeure de régulariser situation sous quinzaine, faute de
quoi la résiliation du contrat serait prononcée et les montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires).
Le 6 juin 2023, la BANQUE CIC EST a également mis en demeure séparément Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] en leur qualité de cautions d'avoir à rembourser les sommes dues au titre du solde débiteur. Il leur a été rappelé que les créances garanties par leurs engagement s'élèvent ce jour à la somme de 93 894,42 euros somme à rembourser au plus tard le 21 juin 2023.
Le 3 juillet 2023 la banque CIC EST a adressé un courrier à la société [Z] construction afin de prononcer la résiliation du prêt garanti par l'Etat. La SARL [Z] CONSTRUCTION a été mise en demeure de régler pour le 24 juillet au plus tard la somme totale (prêt garanti par l'Etat PGE + compte courant débiteur) de 119 394,86 €.
Les mises en demeure sont restées sans suite : ni les cautions ni la SARL [Z] CONSTRUCTION n'ont procédé au règlement des sommes dues au titre du prêt garanti par l'Etat pour un montant de 24 633.82 € et le solde restant dû au titre du compte courant débiteur pour 95 511.77 €, sommes arrêtées au 19/07/2023.
Par assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 9 octobre 2023 la BANQUE CIC EST représentée par la SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA, a assigné la société [Z] CONSTRUCTION, Madame [Z] [Q] et Monsieur [Z] [D], aux fins de réparation de son préjudice subi.
Le 22/03/2024 la société [Z] CONSTRUCTION SARL a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
La banque CIC EST a été contrainte d'attraire à la présente procédure la SELARL BERTHELOT & Associés -Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] CONSTRUCTION, désignée par jugement du 22/03/2024, instruisant une nouvelle instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 06/06/2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 6 Juin 2024, la BANQUE CIC EST la SELARL LEGICONSEIL AVOCATS, prise en la personne de Maître Sylvain BEYNA, sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER Madame [Z] [Q] de sa demande tendant à ce que le tribunal de commerce se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar le duc,
« DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bien fondée,
« En conséquence :
« FIXER la créance de la SA CIC EST dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Z] CONSTRUCTION à la somme de 24633.82 euros au titre du prêt garanti par L'Etat avec intérêt au taux contractuel majoré de 3.70 % à compter de la mise en demeure 3 juillet 2023, ainsi qu'à la somme de 95511.77 euros au titre du compte courant, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 3 juillet 2023.
« CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] à payer à la SA CIC EST la somme de 95511.77 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2023 et ce tant en application du contrat que du contrat de cautionnement.
« DEBOUTER la SARL [Z] CONSTRUCTION, Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SA CIC EST
« CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] à payer à la SA CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
« FIXER la créance de la SA CIC EST dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Z] CONSTRUCTION à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
« CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] aux entiers frais et dépens.
« DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Par conclusions du 30 novembre 2023, la SARL [Z], Monsieur [D] [E] [Z], Madame [Q] [J] [W] [Z] née [B], représentés par la SELARL [K] [C], prise en la personne de Maître [K] [C], sollicite du Tribunal de :
« S'agissant des demandes dirigées contre Madame [Q] [Z], le Tribunal de commerce se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc ;
« Dire et juger que la Banque CIC Est a commis une faute en octroyant des crédits ruineux à la société [Z] Construction, et la condamner à lui payer la somme de 95 500 €, somme qui se compensera avec les sommes dues à la banque CIC Est ;
« Juger que la banque CIC Est a manqué à son obligation de mise en garde de Monsieur et Madame [Z] qui ont perdu la chance de ne pas souscrire des engagements disproportionnés ;
« Réparer le préjudice de Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 90 000 €, et pour le cas où la Tribunal limiterait l'engagement de caution, réparer le préjudice à hauteur de 95 % de l'engagement subsistant, les sommes ainsi octroyées se compenseront avec les sommes dues à la banque CIC Est; -
« Echelonner le règlement de la créance due par la société [Z] Construction à la banque CIC Est ;
« La société [Z] Construction s'exécutera de son obligation au moyen de 24 versements mensuels de 1 000 € à compter du jugement à intervenir, le solde restant dû s'ajoutant à la dernière échéance ;
« Echelonner le règlement de la créance due par Monsieur et Madame [Z] à la banque CIC Est ;
« Monsieur et Madame [Z] s'exécuteront de leur obligation au moyen de 24 versements mensuels de 500 € à compter du jugement à intervenir, le solde restant dû s'ajoutant à la dernière échéance ;
« Débouter la Banque CIC EST de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
« Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Qu'il convient de rappeler que par jugement du 22/03/2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, en la personne de Maître [F] [Y], étant désigné comme Liquidateur Judiciaire
Qu'il convient de constater que la banque CIC EST a été contrainte d'attraire à la présente procédure la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] CONSTRUCTION désignée par jugement le 22 mars 2024, instruisant une nouvelle instance.
Qu'en raison du lien unissant les deux instances pendantes, le Tribunal ordonnera la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2023J00038 et 2024J00039, de sorte qu'il sera rendu à l'égard des parties une seule et même décision.
1. Sur la compétence territoriale :
En droit :
Aux termes de l'article L721-3 du Code de commerce qui dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.».
En faits :
Qu'il apparait au vu des pièces fournies, que la SARL [Z] CONSTRUCTION a ouvert un compte courant par acte sous seing privé en date du 13/02/2018 pour lequel un découvert tacite a été autorisé en garantie duquel le CIC EST bénéficiait du cautionnement tous engagements de Monsieur et Madame [Z] pour la somme de 144 000 € et selon acte sous seing privé en date du 08/10/2022.
Le cautionnement devient commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu, ce qui est le cas en l'espèce.
La fiche patrimoniale de caution des époux [Z] fait état du fait que Madame [Q] [R] est épouse du gérant et salariée de la société SARL [Z] CONSTRUCTION. Elle a un double intérêt patrimonial à l'opération de cautionnement.
Qu'il en ressort que le cautionnement de nature commerciale doit être regardé comme un acte de commerce et par conséquent le Tribunal de commerce est exclusivement compétent dans le cadre de la présente procédure.
Qu'il convient de débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
2. Sur le fond :
En droit :
Aux termes de l'article 1104 du Code de civil qui dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 2288 du Code de civil qui dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En faits :
Qu'il convient de constater que la SARL [Z] CONSTRUCTION n'a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge à la suite des résiliations des comptes et contrats de prêt de telle sorte que la demande de la BANQUE CIC EST est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL [Z] CONSTRUCTION à lui régler :
* La somme de 24633.82 euros au titre du prêt garantie par l'Etat avec intérêt au taux contractuel majoré de 3.70 % à compter de la mise en demeure 3 juillet 2023,
Et
La somme de 95511.77 euros au titre du compte courant, cette dernière condamnation devant être effectuée de manière solidaire avec les cautions, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 3 juillet 2023.
Qu'il ressort dans le cadre de la procédure collective ouvert au profit de la SARL [Z] CONSTRUCTION que la banque CIC EST a déclaré sa créance en date du 16/04/2024 auprès du mandataire judiciaire.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL [Z] CONSTRUCTION la créance de la banque CIC EST d'un montant de 24 633.82 € au titre du prêt garanti par l'Etat avec intérêt au taux contractuel majoré de 3.70 % à compter de la mise en demeure du 03/07/2023 ainsi que la somme de 95 511.77 € au titre du compte courant, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 03/07/2023.
Qu'il convient de rappeler que Monsieur et Madame [Z] sont caution solidaire tous engagement à hauteur de 144 000 € selon acte sous seing privé du 08 octobre 2022.
Qu'il apparait après lecture de l'historique de compte de l'année 2020, que la situation de la société était bonne qu'ainsi il ne peut être reproché à la banque CIC EST l'octroi de crédits ruineux à la société [Z] CONSTRUCTION comme invoqué par les époux [Z].
Qu'il convient de dire que les cautions ne peuvent être qualifiées de cautions non averties étant rappelé que Monsieur [Z] s'est présenté comme commerçant lors de son engagement de cautionnement, qu'il en est de même pour Madame [Q] [Z], ayant un intérêt patrimonial à l'opération en tant qu'épouse du gérant et salariée de la société. Qu'ainsi, s'agissant de cautions averties, on ne peut considérer que la banque CIC EST était tenue à ce devoir.
En conséquence,
Il convient de dire recevable et bien fondée la banque CIC EST en sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] à lui payer la somme de 95 511.77 € selon décompte de créance arrêté au 3 juillet 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 03 juillet 2023.
Qu'il convient dès lors de débouter Madame et Monsieur [Z] au titre de leur demandes de dommages et intérêts, rien ne justifiant cette demande qui est de fait la stricte égalité avec les sommes dont les époux [Z] sont actuellement redevables à l'égard de la banque CIC EST.
Qu'il convient également de débouter les époux [Z] et la SARL [Z] CONSTRUCTION de leur demande de délai de paiement non justifiée.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et de Madame [Z] [Q] née [B], à payer à la banque CIC EST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Z] CONSTRUCTION.
Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Qu'il convient de condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l'instance.
Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00038 et 2024J00039, de sorte qu'il sera rendu à l'égard des parties une seule et même décision ;
IN LIMINE LITIS
DÉBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande tendant à ce que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
En conséquent,
SE DECLARE compétent pour connaître du présent contentieux ;
SUR LE FOND
DIT recevable et bien fondée la société BANQUE CIC EST en ses demandes ;
CONSTATE l'existence de la créance de la banque CIC EST pour la somme de 24 633.82 € au titre du prêt garanti par l'Etat avec intérêt au taux contractuel majoré de 3.70 % à compter de la mise en demeure du 03/07/2023, ainsi qu'à la somme de 95511.77 € au titre du compte courant, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/07/2023 ;
En conséquent,
FIXE la créance de la banque CIC EST au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [Z] CONSTRUCTION à la somme de 24 633.82 € au titre du prêt garanti par l'Etat avec intérêt au taux contractuel majoré de 3.70 % à compter de la mise en demeure du 03/07/2023, ainsi qu'à la somme de 95 511.77 € au titre du compte courant, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/07/2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 95 511.77 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/07/2023 et ce tant en application du contrat que du contrat de cautionnement ;
DEBOUTE la SARL [Z] CONSTRUCTION, Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la banque CIC EST ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] à payer à la SA CIC EST la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE la créance de la banque CIC EST née de l'octroi de la somme de 1 000 euros au titre de l'aarticle 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Z] CONSTRUCTION ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [Z] [Q] née [B] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.