T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2024F00408
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ23
Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Nicolas BERTRAND, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:
Fredco SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR:
BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [S] [Q] [Adresse 2] Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Fredco SAS a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 16/02/2024 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 16/08/2024 ;
Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce, Monsieur [Y] [B] [G], dirigeant de ladite Société ainsi que BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [S] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A :
Monsieur [Y] [B] [G] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui à l'audience de ce jour ;
A l'audience, le liquidateur judiciaire reprend les termes de son rapport exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que des diliogences de recouvrement de créances sont toujours en cours ;
Alors que les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L.643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20/02/2026,
MAINTIENT le mandataire judiciaire liquidateur,
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 20 février 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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