T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2024J00026
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 24 avril 2024
La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J26 ENTRE
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* Maître François CAHEN -
* [Adresse 2]
* Madame [K] [J]
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - représenté(e) par
* Maître MULLER Christian -
* [Adresse 4], non comparant à l'audience
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à Me François CAHEN Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à Me MULLER Christian
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société EURL RELAIS BEAUTE 2 a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE deux prêts professionnels.
Un premier prêt n° 86473629691, selon acte sous seing privé du 27 juillet 2017 pour un montant de 23 900 euros sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 1,38% l'an prévoyant des échéances mensuelles de 412,46 euros hors assurance. Madame [K] [J] dirigeante de la société EURL RELAIS BEAUTE 2 s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 31.070,00 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Un deuxième prêt n° 86473656851, selon acte sous seing privé du 28 novembre 2017 pour un montant de 26 800 euros sur une durée de 36 mois au taux d'intérêt de 2,60% l'an prévoyant des échéances de 774,66 euros hors assurance. Madame [K] [J] c'est également portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 34.840,00 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Le 8 novembre 2019, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'EURL RELAIS BEAUTE 2 et le 21 novembre 2019 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a déclaré sa créance auprès du Mandataire judiciaire nommé. Les créances déclarées ont été intégralement admises selon avis du greffe du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC du 3 août 2020.
Suite à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la requérante a adressé une nouvelle déclaration de créance au Liquidateur judiciaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a également mise en demeure Madame [J] de régler selon décomptes arrêtés au 17/04/2024 les sommes de :
* 13.663,70 euros au titre Capital restant dû pour le prêt n° 86473629691, ainsi que 263,26 euros au titre des intérêts contractuels du 10/01/2020 au 17/04/2024 à 1,38 %, la somme de 2 741,42 euros au titre des intérêts de retard à 6,38 % et 2000 euros au titre d'indemnité de recouvrement, soit la somme total de 18 668,38 euros sauf intérêts à 1,38 % l'an à compter du 17/04/2024 à parfaire.
* 10.376,44 euros au titre Capital restant dû pour le prêt 86473656851, 151,91 euros au titre des intérêts contractuels du 05/11/2019 au 17/04/2024 à 2,60 %, la somme de 3 082,59 euros au titre des intérêts de retard à 7,60 %, la somme de 2 000 euros au titre d'indemnité de recouvrement, soit la somme total de 15.610,94 euros sauf intérêts à 2,60 % l'an à compter du 17/04/2024 à parfaire.
Les tentatives de recouvrement amiable n'ont pas abouti. Madame [K] [J] a été annuellement informée de la nature de ses engagements de caution pour les deux prêts professionnels et c'est dans ces conditions que par assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 24 avril 2024 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP représentée par Maître François CAHEN, a assigné Madame [K] [J], aux fins de réparation de son préjudice subi.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/07/2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives et responsives la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP représentée par Maître François COHEN, sollicite du Tribunal de :
« Vu le bordereau de pièces justificatives :
« Vu les articles 1103, 1236-1, 1353, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil,
« Madame [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE :
« - la somme de 18.668,38 euros outre intérêts au taux de 1,38 % l'an sur la somme de 16.668,38 euros à compter du 17 avril 2024, date du décompte, au titre du prêt n°86473629691.
« - la somme de 15.610,94 euros outre intérêts au taux de 2,60 % l'an sur la somme de 13.610,94 euros à compter du 17 avril 2024, date du décompte, au titre du prêt n°86473656851.
« La condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
« Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
« Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance ».
Selon conclusions Madame [K] [J] représentée par Maître Christian MULLER, non comparant à l'audience, sollicite du Tribunal de :
« DIRE ET JUGER nul et de nul effet les engagements de caution souscrits par Madame [K] [J] les 27 Juillet 2017 et 28 Novembre 2017.
« DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de sa demande.
« CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de l'intégralité de sa demande.
« CONDAMNER la défenderesse aux entiers et dépens de la procédure ».
MOTIFS DE LA DECISION
En droit :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civile qui disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ».
Aux termes de l'article 2300 du Code civil qui dispose que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».
En faits :
Qu'il convient de constater que Madame [J] en qualité de chef d'entreprise, ne peut démentir sa capacité à comprendre l'étendue de ses engagements quant à son obligation de caution et sa capacité lui permettant d'apprécier le risque d'entreprise et l'opportunité d'un crédit.
Qu'il apparait que Madame [J], en acceptant les termes de son engagement, a apprécié les risques financiers qu'elle engagée, en raison de la connaissance du marché sur lequel l'entreprise financée développe son activité.
Que par conséquence, Madame [J] est donc une caution avertie de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n'avait aucune obligation à son égard au titre du devoir de mise en garde.
Qu'il convient de relevé que selon les renseignements communiqués par Madame [J] lors de la souscription des deux prêts professionnels, il apparait une épargne totale de 160 227 euros, informations inscrites sur une fiche de renseignement signée.
Qu'ainsi il apparait que la situation financière de la caution au jour où l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus.
Qu'il convient de dire que c'est la date de souscription de l'engagement de caution qui constitue le point de départ de l'analyse de la disproportion.
Qu'il apparait que la défenderesse a été informée de la nature de ses engagements de caution pour les deux prêts professionnels annuellement.
En conséquence, au vu des éléments du débats et des pièces versées il convient de dire que les demandes alléguées par le demandeur, n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP.
Qu'il convient de débouter Madame [K] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Qu'il convient de condamner Madame [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP :
* la somme de 18.668,38 euros outre intérêts au taux de 1,38 % l'an sur la somme de 16.668,38 euros à compter du 17 avril 2024,date du décompte, au titre du prêt n°86473629691.
* la somme de 15.610,94 euros outre intérêts au taux de 2,60 % l'an sur la somme de 13.610,94 euros à compter du 17 avril 2024,date du décompte, au titre du prêt n°86473656851.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner Madame [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP la somme réduite de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.
Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Madame [K] [J] ce compris les frais de greffe.
Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
DIT recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE COP :
* la somme de 18.668,38 euros outre intérêts au taux de 1,38 % l'an sur la somme de 16.668,38 euros à compter du 17 avril 2024,date du décompte, au titre du prêt n°86473629691.
* la somme de 15.610,94 euros outre intérêts au taux de 2,60 % l'an sur la somme de 13.610,94 euros à compter du 17 avril 2024,date du décompte, au titre du prêt n°86473656851 ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer la somme réduite de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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