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T. com. 5501, 25 juill. 2025, n° 2025F00014


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Date
25/07/2025
Numéro
2025F00014
Lieu / cour
5501
Id
69c81afccdc6046d47501c4a

Texte de la décision

6,997 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2024RJ6

La présente affaire a été entendue à l'audience du 04/07/2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Juge Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge

Assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 25/07/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:

TRANSPORTS LOURDS [B] SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, représentée par Monsieur [B] [R] en sa qualité de dirigeant

EN PRESENCE DE:

L'administrateur judiciaire : SELARL KSG en la personne de Maître [A] et Maître [U] [Adresse 2]

Le Mandataire judiciaire : [S] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 3]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 19/01/2024, le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société TRANSPORTS LOURDS [B] SAS ;

Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d'élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;

Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d'obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience, la SELARL KSG en la personne de Maître [A] et Maître [U], ès qualité, reprend les termes de son rapport, il expose que les modalités du plan de redressement par voie d'apurement des dettes présentées par la société TRANSLOB viennent récompenser 16 mois d'efforts et permettent également d'éviter une Liquidation Judiciaire, qui aurait des conséquences néfastes sur l'emploi et le désintéressement des créanciers vu l'absence d'actifs de valeur et vu le fonds en location-gérance. C'est dans ces conditions que l'Administrateur judiciaire sollicite l'arrêt du plan de redressement de la société TRANSPORTS LOURDS [B] SAS.

A l'audience, [S] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [J] [T], es qualités, s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire. Reprenant les termes de son rapport, il expose notamment l'état des réponses des créanciers et émet un avis favorable sur les propositions élaborées par TRANSPORTS LOURDS [B] SAS ;

Monsieur [R] [N] [B], gérant de ladite Société a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience et s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan ;

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

Le Ministère Public avisé, Sur avis favorable du Juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement de la société TRANSPORTS LOURDS [B] SAS [Adresse 1] dans les conditions suivantes :
* Créances super privilégiées FNGS-CGEA : Cette créance sera remboursée à 100% dès l'arrêté du plan de continuation.
* Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500.00€

Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation.
* Créances bancaires échues ou à échoir : Ces créances seront remboursées dans les termes de l'accord trouvé avec la dite banque
* Créances échues ou à échoir relatives à des contrats de location ou leasings poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire : Ces créances seront remboursées dans les termes des contrats initiaux souscrits en conservant le montant et la périodicité des échéances contractuelles.
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues, définitivement admises au passif d'un montant supérieur à 500.00€, règlement de 100% du montant de la créance définitivement admise sur 10 ans par annuités progressives de 2 à 14% dans les conditions suivantes :
* 2% en 2026
* 2% en 2027
* 6% en 2028
* 6% en 2029
* 14% en 2030
* 14% en 2031
* 14% en 2032
* 14% en 2033
* 14% en 2034
* 14% en 2035 ;
* Autres créances provisionnelles ou non encore fixées : Le montant de ces créances qui sera éventuellement et définitivement ultérieurement admis au passif, viendra augmenter d'autant les annuités de remboursement en fonction des modalités susvisées.

FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 25/07/2026.

DESIGNE [S] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [T], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles.

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

DIT que les versements devront intervenir mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation.

DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société TRANSPORTS LOURDS [B] SAS pendant toute la durée du plan.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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